Code de la commande publique
Les dispositions des articles R. 2181-1 à R. 2181-4 s'appliquent.
Les dispositions de l'article R. 2182-1 s'appliquent.
Le respect du délai mentionné à l'article R. 2182-1 n'est pas exigé : 1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ; 2° Pour l'attribution des marchés subséque…
Les dispositions de l'article R. 2182-3 s'appliquent.
Les dispositions de l'article R. 2182-4 s'appliquent.
Pour les marchés de défense ou de sécurité répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, l'acheteur envoie pour public…
Les dispositions des articles R. 2183-2 et R. 2183-3 s'appliquent.
Dans les conditions fixées par l'article L. 2332-1 , certaines informations sur la passation du marché peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois,…
L'acheteur établit un rapport de présentation de la procédure de passation des marchés de défense ou de sécurité répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figur…
Le rapport de présentation comporte au moins les éléments suivants : 1° Le nom et l'adresse de l'acheteur, l'objet et la valeur du marché ; 2° La procédure de passation choisie ; 3° Le nom des candida…
Le rapport de présentation comporte en outre, lorsqu'il y a lieu, les éléments suivants : 1° Les motifs du recours à la procédure de passation sans publicité ni mise en concurrence préalables ou à la …
Les dispositions des articles R. 2184-5 et R. 2184-6 s'appliquent.
Les dispositions des articles R. 2184-12 et R. 2184-13 s'appliquent.
Les dispositions des articles R. 2185-1 et R. 2185-2 s'appliquent.
L'acheteur accorde une avance au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à 250 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à trois moi…
Dans le cadre d'un marché à tranches, le marché peut prévoir que le remboursement de l'avance s'impute par précompte sur la somme due au titulaire au titre de l'avance versée pour la tranche suivante …
Dans le cas d'un marché reconductible, une avance est versée au titulaire pour chaque reconduction dans les conditions prévues à la sous-section 1.
Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande ne prévoit pas de montant minimum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande remplissant les conditions prévues à la sous-sect…
Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 250 000 euros hors taxes ou à 50 000 euros hors taxes lorsque le titulaire est une petite ou mo…
Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 250 000 euros hors taxes, ou à 50 000 euros hors taxes lorsque le titulaire est une petite ou m…
Les dispositions des articles R. 2191-20 et R. 2191-21 s'appliquent.
La périodicité du versement des acomptes est fixée en tenant compte des caractéristiques et de la durée du marché. Elle est fixée au maximum à six mois. Lorsque le titulaire du marché est une petite o…
Lorsque la décision d'autoriser l'insertion dans un marché d'une clause de paiement différé a été prise en application de l'article L. 2391-5 , les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre…
Les dispositions des articles R. 2191-23 à R. 2191-25 s'appliquent.
Les dispositions des articles R. 2191-4 et R. 2191-5 s'appliquent.
Les dispositions des articles R. 2191-26, R. 2191-27, R. 2191-29 et R. 2191-31 s'appliquent.
Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence utilisées pour l'application de la clause de variation de prix intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont publiée…
En cas de résiliation totale ou partielle du marché public, les parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisatio…
Les dispositions de l'article R. 2191-32 s'appliquent.
Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 10 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché en cours d'exécution.
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