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Code de la commande publique

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Art. R2361-16
Article R2361-16 du Code de la commande publique

Le dialogue peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter, en appliquant les critères d'attribution définis dans l'avis de marché ou dans un autre docum…

Art. R2361-17
Article R2361-17 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2161-28 et R. 2161-29 s'appliquent.

Art. R2361-18
Article R2361-18 du Code de la commande publique

A la demande de l'acheteur, l'attributaire peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements financiers figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avo…

Art. R2361-19
Article R2361-19 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2161-31 s'appliquent.

Art. R2361-2
Article R2361-2 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des candidatures est de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de trente jours lorsque cet avis a été envoyé par voie électronique. Lorsqu'…

Art. R2361-3
Article R2361-3 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des offres est de quarante jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

Art. R2361-4
Article R2361-4 du Code de la commande publique

Le délai minimal fixé à l'article R. 2361-3 peut être ramené à vingt-deux jours si l'acheteur a publié un avis de préinformation qui remplit les conditions suivantes : 1° Il a été envoyé pour publicat…

Art. R2361-5
Article R2361-5 du Code de la commande publique

Le délai minimal fixé aux articles R. 2361-3 et R. 2361-4 peut être réduit de cinq jours si l'acheteur offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence, …

Art. R2361-6
Article R2361-6 du Code de la commande publique

Lorsqu'une situation d'urgence ne résultant pas du fait de l'acheteur rend le délai minimal fixé aux articles R. 2361-3 à R. 2361-5 impossible à respecter, l'acheteur peut fixer un délai de réception …

Art. R2361-7
Article R2361-7 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2161-11 s'appliquent.

Art. R2361-8
Article R2361-8 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des candidatures est de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de trente jours lorsque cet avis a été envoyé par voie électronique. Lorsqu'…

Art. R2361-9
Article R2361-9 du Code de la commande publique

L'acheteur indique dans les documents de la consultation les exigences minimales que doivent respecter les offres.

Art. R2362-1
Article R2362-1 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2162-1 s'appliquent.

Art. R2362-10
Article R2362-10 du Code de la commande publique

L'acheteur indique dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner s'il autorise ou exige la présentation des offres sous la forme d'un catalogue électronique. Il précise également, dans le…

Art. R2362-11
Article R2362-11 du Code de la commande publique

Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l'acheteur. Ils respectent les exigences applicab…

Art. R2362-12
Article R2362-12 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2162-55 s'appliquent.

Art. R2362-13
Article R2362-13 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2162-57 s'appliquent.

Art. R2362-14
Article R2362-14 du Code de la commande publique

L'acheteur qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l'avis de marché.

Art. R2362-15
Article R2362-15 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2162-59 à R. 2162-61 s'appliquent.

Art. R2362-16
Article R2362-16 du Code de la commande publique

Lorsque le choix de l'attributaire du marché n'est pas fondé sur le seul critère du prix, l'invitation adressée à chaque soumissionnaire est accompagnée du résultat de l'évaluation complète de son off…

Art. R2362-17
Article R2362-17 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2162-63 à R. 2162-65 s'appliquent.

Art. R2362-18
Article R2362-18 du Code de la commande publique

Après la clôture de l'enchère électronique, le marché est attribué en fonction des résultats de celle-ci et sous réserve du respect des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre V.

Art. R2362-2
Article R2362-2 du Code de la commande publique

Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées à la sous-section 2. Lorsque l'accord-cadre f…

Art. R2362-3
Article R2362-3 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2162-3 s'appliquent.

Art. R2362-4
Article R2362-4 du Code de la commande publique

Lorsque l'accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres.

Art. R2362-5
Article R2362-5 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2162-4 et R. 2162-5 s'appliquent.

Art. R2362-6
Article R2362-6 du Code de la commande publique

Les marchés subséquents et les bons de commande sont conclus ou émis entre les acheteurs identifiés à cette fin dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à soumissionner, à négocier ou…

Art. R2362-7
Article R2362-7 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2162-7 à R. 2162-10 s'appliquent.

Art. R2362-8
Article R2362-8 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2162-13 et R. 2162-14 s'appliquent.

Art. R2362-9
Article R2362-9 du Code de la commande publique

Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques est prévue par l'acheteur, celui-ci peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique ou qu'elles co…

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