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Code de la commande publique

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Art. R2342-15
Article R2342-15 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2142-27 s'appliquent.

Art. R2342-2
Article R2342-2 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2142-2 à R. 2142-4 s'appliquent.

Art. R2342-3
Article R2342-3 du Code de la commande publique

Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.

Art. R2342-4
Article R2342-4 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2142-5 s'appliquent.

Art. R2342-5
Article R2342-5 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2142-6 , R. 2142-11 et R. 2142-12 s'appliquent.

Art. R2342-6
Article R2342-6 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2142-13 et R. 2142-14 s'appliquent.

Art. R2342-7
Article R2342-7 du Code de la commande publique

L'acheteur indique dans l'avis d'appel à la concurrence si la procédure de passation est ouverte aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen.

Art. R2342-8
Article R2342-8 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur décide d'ouvrir la procédure de passation aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, il indique, dans l'avis d'appel à la conc…

Art. R2342-9
Article R2342-9 du Code de la commande publique

L'acheteur peut limiter le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue dans les conditions définies à la présente section.

Art. R2343-1
Article R2343-1 du Code de la commande publique

L'acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature. En procédure form…

Art. R2343-10
Article R2343-10 du Code de la commande publique

Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du candidat ne délivrent pas les documents justificatifs et moyens de preuve mentionnés aux articles R. 2143-7 à R. 2143-9 et à l…

Art. R2343-11
Article R2343-11 du Code de la commande publique

Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l'acheteur peut notamment exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un ar…

Art. R2343-12
Article R2343-12 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2143-12 s'appliquent.

Art. R2343-13
Article R2343-13 du Code de la commande publique

Lorsque la passation d'un marché de défense ou de sécurité nécessite la détention de données protégées, l'acheteur exige des candidats qu'ils produisent les éléments justifiant de leur capacité à trai…

Art. R2343-14
Article R2343-14 du Code de la commande publique

Les documents de la consultation peuvent prévoir que les candidats ne seront pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir directement par le biais d…

Art. R2343-15
Article R2343-15 du Code de la commande publique

L'acheteur peut prévoir dans les documents de la consultation que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui leur ont déjà été transmis dans le cadr…

Art. R2343-16
Article R2343-16 du Code de la commande publique

Les candidats inscrits sur une liste officielle d'opérateurs agréés d'un Etat membre de l'Union européenne ou munis d'un certificat délivré par un organisme de certification répondant aux normes europ…

Art. R2343-17
Article R2343-17 du Code de la commande publique

Des listes officielles d'opérateurs économiques agréés peuvent être établies. Un certificat d'inscription est remis aux opérateurs économiques agréés. Les candidats inscrits sur une liste peuvent, à l…

Art. R2343-18
Article R2343-18 du Code de la commande publique

L'inscription sur les listes mentionnées aux articles de la présente sous-section ne peut pas être imposée aux opérateurs économiques en vue de leur participation à un marché de défense ou de sécurité…

Art. R2343-19
Article R2343-19 du Code de la commande publique

L'acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux éléments et documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent chapitre.

Art. R2343-2
Article R2343-2 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2143-2 s'appliquent.

Art. R2343-3
Article R2343-3 du Code de la commande publique

Le candidat produit à l'appui de sa candidature : 1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés par les dispositions législatives des sections 1 et 2 du c…

Art. R2343-4
Article R2343-4 du Code de la commande publique

Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité, au titre de sa passation ou de son exécution, nécessite ou comporte des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nation…

Art. R2343-5
Article R2343-5 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur exige des candidats qu'ils soient habilités, il peut accorder aux candidats qui ne sont pas habilités au moment du dépôt de leur candidature un délai supplémentaire pour obtenir cet…

Art. R2343-6
Article R2343-6 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur décide d'autoriser les opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen à participer à la procédure de passation du marché dans les condi…

Art. R2343-7
Article R2343-7 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2143-5 s'appliquent.

Art. R2343-8
Article R2343-8 du Code de la commande publique

L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2341-1 , à l'article L. 2141-4, au 1° de l'article L. 2341-3 et à…

Art. R2343-9
Article R2343-9 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2143-7 à R. 2143-9 s'appliquent. Toutefois, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur…

Art. R2344-1
Article R2344-1 du Code de la commande publique

L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compl…

Art. R2344-10
Article R2344-10 du Code de la commande publique

En procédure formalisée, l'invitation comprend au minimum les informations suivantes : 1° La référence de l'avis d'appel à la concurrence publié ; 2° La date limite de réception des offres, l'adresse …

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