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Code de la commande publique

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Art. R2332-14
Article R2332-14 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2132-11 s'appliquent.

Art. R2332-15
Article R2332-15 du Code de la commande publique

Dans le cadre des marchés passés par un groupement de commandes, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises à la charge de l'acheteur mentionnées aux articles R. 2332-9 à …

Art. R2332-16
Article R2332-16 du Code de la commande publique

Dans le cas de candidatures d'un groupement d'opérateurs économiques, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.

Art. R2332-17
Article R2332-17 du Code de la commande publique

L'acheteur peut, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des…

Art. R2332-18
Article R2332-18 du Code de la commande publique

L'acheteur est réputé offrir d'autres moyens d'accès appropriés dans tous les cas suivants : 1° Lorsqu'il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux out…

Art. R2332-2
Article R2332-2 du Code de la commande publique

Les documents de la consultation sont remis gratuitement aux opérateurs économiques qui en font la demande. Toutefois, l'acheteur peut décider que ces documents lui sont remis contre paiement des frai…

Art. R2332-3
Article R2332-3 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur décide d'autoriser ou imposer la transmission des candidatures ou des offres par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 2332-11 , les documents de la consul…

Art. R2332-4
Article R2332-4 du Code de la commande publique

Pour autant que les opérateurs économiques les aient demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés au plus tard : 1° En cas d'appel d'of…

Art. R2332-5
Article R2332-5 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2132-3 s'appliquent.

Art. R2332-6
Article R2332-6 du Code de la commande publique

Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis par l'acheteur sont accessibles, sans discrimination, à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir pour effet de …

Art. R2332-7
Article R2332-7 du Code de la commande publique

Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données, la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que l'acheteu…

Art. R2332-8
Article R2332-8 du Code de la commande publique

Lorsque la consultation implique la communication d'informations ou de supports classifiés ou protégés dans l'intérêt de la sécurité nationale, l'avis d'appel à la concurrence précise les exigences as…

Art. R2332-9
Article R2332-9 du Code de la commande publique

Dans toutes les procédures de passation des marchés, les communications et échanges d'informations effectués en application du présent livre peuvent être effectuées par des moyens de communication éle…

Art. R2342-1
Article R2342-1 du Code de la commande publique

Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat, mentionnées à l'article L. 2142-1 , ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l'ach…

Art. R2342-10
Article R2342-10 du Code de la commande publique

L'acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l'avis d'appel à la concurrence, les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer, le nombre minimum de candi…

Art. R2342-11
Article R2342-11 du Code de la commande publique

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité est inférieur au nombre minimal, l'acheteur peut poursuivre la procédure avec ces candidats.

Art. R2342-12
Article R2342-12 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2142-19 à R. 2142-25 s'appliquent.

Art. R2342-13
Article R2342-13 du Code de la commande publique

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-14 , l'acheteur peut prévoir, dans les documents de la consultation, la possibilité de modifier la composition des groupements et d'en constituer d…

Art. R2342-14
Article R2342-14 du Code de la commande publique

La composition du groupement peut être modifiée jusqu'à la date de signature du marché public, en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition, ou si …

Art. R2342-15
Article R2342-15 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2142-27 s'appliquent.

Art. R2342-2
Article R2342-2 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2142-2 à R. 2142-4 s'appliquent.

Art. R2342-3
Article R2342-3 du Code de la commande publique

Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.

Art. R2342-4
Article R2342-4 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2142-5 s'appliquent.

Art. R2342-5
Article R2342-5 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2142-6 , R. 2142-11 et R. 2142-12 s'appliquent.

Art. R2342-6
Article R2342-6 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2142-13 et R. 2142-14 s'appliquent.

Art. R2342-7
Article R2342-7 du Code de la commande publique

L'acheteur indique dans l'avis d'appel à la concurrence si la procédure de passation est ouverte aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen.

Art. R2342-8
Article R2342-8 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur décide d'ouvrir la procédure de passation aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, il indique, dans l'avis d'appel à la conc…

Art. R2342-9
Article R2342-9 du Code de la commande publique

L'acheteur peut limiter le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue dans les conditions définies à la présente section.

Art. R2343-1
Article R2343-1 du Code de la commande publique

L'acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature. En procédure form…

Art. R2343-10
Article R2343-10 du Code de la commande publique

Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du candidat ne délivrent pas les documents justificatifs et moyens de preuve mentionnés aux articles R. 2143-7 à R. 2143-9 et à l…

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