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Code de la commande publique

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Art. R2162-36
Article R2162-36 du Code de la commande publique

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d'acheteur parce que l'entité adjudicatrice impose aux participants sélectionnés des exigences visant à protéger la conf…

Art. R2162-37
Article R2162-37 du Code de la commande publique

Le système d'acquisition dynamique peut être subdivisé en catégories de fournitures, de services ou de travaux définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à exécuter dans …

Art. R2162-38
Article R2162-38 du Code de la commande publique

Lorsqu'il met en place un système d'acquisition dynamique et que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur respecte les règles de l'appel d'off…

Art. R2162-39
Article R2162-39 du Code de la commande publique

Pour mettre en place un système d'acquisition dynamique, l'acheteur publie un avis d'appel à la concurrence. Cet avis mentionne l'intention de l'acheteur de recourir à un tel système et indique la pér…

Art. R2162-4
Article R2162-4 du Code de la commande publique

Les accords-cadres peuvent être conclus : 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; 2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité.

Art. R2162-40
Article R2162-40 du Code de la commande publique

Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur notifie à la Commission européenne tout changement de la durée de validité du système d'acqui…

Art. R2162-41
Article R2162-41 du Code de la commande publique

L'acheteur offre par voie électronique, pendant toute la durée de validité du système, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation.

Art. R2162-42
Article R2162-42 du Code de la commande publique

L'acheteur précise dans les documents de la consultation la nature des achats envisagés et leur quantité estimée ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition dynam…

Art. R2162-43
Article R2162-43 du Code de la commande publique

Tout opérateur économique peut demander à participer au système d'acquisition dynamique pendant sa durée de validité.

Art. R2162-44
Article R2162-44 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformati…

Art. R2162-45
Article R2162-45 du Code de la commande publique

L'acheteur procède à l'évaluation des candidatures dans un délai dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables lorsque cela est justifié, notamment parce …

Art. R2162-46
Article R2162-46 du Code de la commande publique

Les candidats qui satisfont aux critères de sélection sont admis dans le système. Leur nombre n'est pas limité. L'acheteur informe dans les plus brefs délais les candidats.

Art. R2162-47
Article R2162-47 du Code de la commande publique

A tout moment au cours de la période de validité du système d'acquisition dynamique, l'acheteur peut demander aux candidats admis d'actualiser leur dossier de candidature, dans un délai de cinq jours …

Art. R2162-48
Article R2162-48 du Code de la commande publique

Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d'acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d'acquisition dynamique.

Art. R2162-49
Article R2162-49 du Code de la commande publique

Afin de procéder à l'attribution d'un marché spécifique, l'acheteur invite tous les candidats admis dans le système d'acquisition dynamique à présenter une offre dans les conditions des articles R. 21…

Art. R2162-5
Article R2162-5 du Code de la commande publique

Les marchés subséquents et les bons de commande ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l'accord-cadre. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habitu…

Art. R2162-50
Article R2162-50 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des offres est de dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques central…

Art. R2162-51
Article R2162-51 du Code de la commande publique

Le marché spécifique est attribué au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d'attribution définis dans l'avis de marché ou, lorsque l'appel …

Art. R2162-52
Article R2162-52 du Code de la commande publique

Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques est requise, l'acheteur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique ou qu'elles comportent un …

Art. R2162-53
Article R2162-53 du Code de la commande publique

L'acheteur indique dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou dans l'invitation à soumissionner s'il autorise ou exige la présentation des offres sous la forme d'un catalogue él…

Art. R2162-54
Article R2162-54 du Code de la commande publique

Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l'acheteur. Ils respectent les exigences applicab…

Art. R2162-55
Article R2162-55 du Code de la commande publique

Lorsque, dans le cadre de la procédure de passation d'un accord-cadre conclu avec plusieurs opérateurs économiques, des offres ont été présentées sous la forme de catalogues électroniques, l'acheteur …

Art. R2162-56
Article R2162-56 du Code de la commande publique

L'acheteur peut attribuer des marchés spécifiques dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique en exigeant que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique. Il peut éga…

Art. R2162-57
Article R2162-57 du Code de la commande publique

L'enchère électronique porte : 1° Soit uniquement sur le prix lorsque le marché est attribué sur la base de ce seul critère ; 2° Soit sur le prix ou sur d'autres éléments quantifiables indiqués dans l…

Art. R2162-58
Article R2162-58 du Code de la commande publique

L'acheteur qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, lorsque l'appel à la concurrence a été réalisé au moyen …

Art. R2162-59
Article R2162-59 du Code de la commande publique

Les documents de la consultation de l'enchère électronique comprennent les informations suivantes : 1° Les éléments des offres sur lesquels porte l'enchère ; 2° Le cas échéant, les valeurs minimales e…

Art. R2162-6
Article R2162-6 du Code de la commande publique

Les marchés subséquents et les bons de commande sont conclus ou émis entre les acheteurs identifiés à cette fin dans l'avis d'appel à la concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'a…

Art. R2162-60
Article R2162-60 du Code de la commande publique

L'enchère électronique intervient après une première évaluation complète des offres conformément aux critères d'attribution, permettant leur classement sur la base d'un traitement automatisé.

Art. R2162-61
Article R2162-61 du Code de la commande publique

Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont invités simultanément, par des moyens électron…

Art. R2162-62
Article R2162-62 du Code de la commande publique

L'invitation adressée à chaque soumissionnaire est accompagnée du résultat de l'évaluation complète de son offre réalisée en application de l'article R. 2162-60 . Elle mentionne également la formule m…

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