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Code de la commande publique

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Art. R2161-23
Article R2161-23 du Code de la commande publique

L'entité adjudicatrice peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'elle …

Art. R2161-24
Article R2161-24 du Code de la commande publique

L'acheteur définit ses besoins et ses exigences dans l'avis de marché et, le cas échéant, dans un programme fonctionnel ou un projet partiellement défini. Les modalités du dialogue, les critères d'att…

Art. R2161-25
Article R2161-25 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

Art. R2161-26
Article R2161-26 du Code de la commande publique

L'acheteur ouvre avec les participants sélectionnés un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Tous les aspects du marché peuv…

Art. R2161-27
Article R2161-27 du Code de la commande publique

Le dialogue peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter, en appliquant les critères d'attribution définis dans l'avis de marché ou dans un autre docum…

Art. R2161-28
Article R2161-28 du Code de la commande publique

Lorsqu'il estime que le dialogue est arrivé à son terme, l'acheteur en informe les participants restant en lice et les invite à présenter leur offre finale sur la base de la ou des solutions qu'ils on…

Art. R2161-29
Article R2161-29 du Code de la commande publique

Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments peuvent être demandés aux participants sur leur offre finale. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspec…

Art. R2161-3
Article R2161-3 du Code de la commande publique

Le délai minimal fixé à l'article R. 2161-2 peut être ramené : 1° A quinze jours si l'acheteur a publié un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif qui n'a pas été utilisé comme avis d'a…

Art. R2161-30
Article R2161-30 du Code de la commande publique

A la demande de l'acheteur, l'attributaire peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour eff…

Art. R2161-31
Article R2161-31 du Code de la commande publique

L'acheteur peut prévoir des primes au profit des participants au dialogue. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché tient comp…

Art. R2161-4
Article R2161-4 du Code de la commande publique

L'acheteur peut décider d'examiner les offres avant les candidatures. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il examine les candidatures de manière impartiale et transparente. Il veille notamment à ce…

Art. R2161-5
Article R2161-5 du Code de la commande publique

L'acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.

Art. R2161-6
Article R2161-6 du Code de la commande publique

Les délais minimaux de réception des candidatures sont : 1° Pour les pouvoirs adjudicateurs, de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est e…

Art. R2161-7
Article R2161-7 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des offres est, pour les pouvoirs adjudicateurs, de trente jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

Art. R2161-8
Article R2161-8 du Code de la commande publique

Le délai minimal fixé à l'article R. 2161-7 peut être ramené : 1° A dix jours si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence …

Art. R2161-9
Article R2161-9 du Code de la commande publique

Un pouvoir adjudicateur autre qu'une autorité publique centrale dont la liste figure dans un avis annexé au présent code peut fixer la date limite de réception des offres d'un commun accord avec les c…

Art. R2162-1
Article R2162-1 du Code de la commande publique

Les acheteurs ne peuvent recourir aux accords-cadres de manière abusive ou aux fins d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

Art. R2162-10
Article R2162-10 du Code de la commande publique

Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence selon la procédure suivante : 1° Pour chacun des marchés subséquents, …

Art. R2162-11
Article R2162-11 du Code de la commande publique

Pour les entités adjudicatrices, les marchés subséquents sont passés sur la base de règles ou de critères objectifs et non-discriminatoires définis dans l'accord-cadre, qui peuvent inclure la remise e…

Art. R2162-12
Article R2162-12 du Code de la commande publique

Lorsqu'une remise en concurrence est prévue, l'entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaire…

Art. R2162-13
Article R2162-13 du Code de la commande publique

Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l'accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en détermi…

Art. R2162-14
Article R2162-14 du Code de la commande publique

L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l'accord-cadre.

Art. R2162-15
Article R2162-15 du Code de la commande publique

L'acheteur publie un avis de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2131-12 , R. 2131-13 et R. 2131-16 à R. 2131-20 . Lorsqu'il entend attribuer un marché de services au lauréat ou à l'u…

Art. R2162-16
Article R2162-16 du Code de la commande publique

Lorsque le concours est restreint, l'acheteur établit des critères de sélection des participants au concours. Le nombre de candidats invités à participer au concours est suffisant pour garantir une co…

Art. R2162-17
Article R2162-17 du Code de la commande publique

Pour l'organisation du concours, l'acheteur fait intervenir un jury composé selon les modalités prévues à la sous-section 2.

Art. R2162-18
Article R2162-18 du Code de la commande publique

Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, le jury examine les plans et projets présentés de manière anonyme par les opérateurs économiques admis à participer au con…

Art. R2162-19
Article R2162-19 du Code de la commande publique

L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2183-1 à R. 2183-…

Art. R2162-2
Article R2162-2 du Code de la commande publique

Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12 . Lorsque…

Art. R2162-20
Article R2162-20 du Code de la commande publique

Une prime est allouée aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours. Sous réserve des dispositions des articles R. 2172-4 à R. 2172-6 , le montant de la prime est l…

Art. R2162-21
Article R2162-21 du Code de la commande publique

Lorsqu'un marché de services est attribué au lauréat ou à l'un des lauréats du concours, sa rémunération tient compte de la prime qu'il a reçue pour sa participation au concours.

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