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Code de la commande publique

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Art. R2161-10
Article R2161-10 du Code de la commande publique

Une entité adjudicatrice peut fixer la date limite de réception des offres d'un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l'absence d'accord,…

Art. R2161-11
Article R2161-11 du Code de la commande publique

L'acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.

Art. R2161-12
Article R2161-12 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformati…

Art. R2161-13
Article R2161-13 du Code de la commande publique

Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de la consultation les exigences minimales que doivent respecter les offres.

Art. R2161-14
Article R2161-14 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des offres initiales est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

Art. R2161-15
Article R2161-15 du Code de la commande publique

Le délai minimal fixé à l'article R. 2161-14 peut être ramené : 1° A dix jours si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence…

Art. R2161-16
Article R2161-16 du Code de la commande publique

Un pouvoir adjudicateur autre qu'une autorité publique centrale dont la liste figure dans un avis annexé au présent code peut fixer la date limite de réception des offres d'un commun accord avec les c…

Art. R2161-17
Article R2161-17 du Code de la commande publique

Le pouvoir adjudicateur négocie avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures, à l'exception des offres finales. Il peut toutefois attribuer le marché sur la base des offres ini…

Art. R2161-18
Article R2161-18 du Code de la commande publique

La procédure avec négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution définis dans les documents de la consul…

Art. R2161-19
Article R2161-19 du Code de la commande publique

Le pouvoir adjudicateur informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées en application de l'article R. 2161-18 de tous les changements apportés aux spécifications t…

Art. R2161-2
Article R2161-2 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché.

Art. R2161-20
Article R2161-20 du Code de la commande publique

Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d'éventuelles offres nouvelles…

Art. R2161-21
Article R2161-21 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des candidatures est de quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indi…

Art. R2161-21
Article R2161-21 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des candidatures est de quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indi…

Art. R2161-22
Article R2161-22 du Code de la commande publique

La date limite de réception des offres peut être fixée d'un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l'absence d'accord, l'entité adjudicatr…

Art. R2161-23
Article R2161-23 du Code de la commande publique

L'entité adjudicatrice peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'elle …

Art. R2161-24
Article R2161-24 du Code de la commande publique

L'acheteur définit ses besoins et ses exigences dans l'avis de marché et, le cas échéant, dans un programme fonctionnel ou un projet partiellement défini. Les modalités du dialogue, les critères d'att…

Art. R2161-25
Article R2161-25 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

Art. R2161-26
Article R2161-26 du Code de la commande publique

L'acheteur ouvre avec les participants sélectionnés un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Tous les aspects du marché peuv…

Art. R2161-27
Article R2161-27 du Code de la commande publique

Le dialogue peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter, en appliquant les critères d'attribution définis dans l'avis de marché ou dans un autre docum…

Art. R2161-28
Article R2161-28 du Code de la commande publique

Lorsqu'il estime que le dialogue est arrivé à son terme, l'acheteur en informe les participants restant en lice et les invite à présenter leur offre finale sur la base de la ou des solutions qu'ils on…

Art. R2161-29
Article R2161-29 du Code de la commande publique

Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments peuvent être demandés aux participants sur leur offre finale. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspec…

Art. R2161-3
Article R2161-3 du Code de la commande publique

Le délai minimal fixé à l'article R. 2161-2 peut être ramené : 1° A quinze jours si l'acheteur a publié un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif qui n'a pas été utilisé comme avis d'a…

Art. R2161-30
Article R2161-30 du Code de la commande publique

A la demande de l'acheteur, l'attributaire peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour eff…

Art. R2161-31
Article R2161-31 du Code de la commande publique

L'acheteur peut prévoir des primes au profit des participants au dialogue. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché tient comp…

Art. R2161-4
Article R2161-4 du Code de la commande publique

L'acheteur peut décider d'examiner les offres avant les candidatures. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il examine les candidatures de manière impartiale et transparente. Il veille notamment à ce…

Art. R2161-5
Article R2161-5 du Code de la commande publique

L'acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.

Art. R2161-6
Article R2161-6 du Code de la commande publique

Les délais minimaux de réception des candidatures sont : 1° Pour les pouvoirs adjudicateurs, de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est e…

Art. R2161-7
Article R2161-7 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des offres est, pour les pouvoirs adjudicateurs, de trente jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

Art. R2161-8
Article R2161-8 du Code de la commande publique

Le délai minimal fixé à l'article R. 2161-7 peut être ramené : 1° A dix jours si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence …

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