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Code de la commande publique

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Art. R2142-13
Article R2142-13 du Code de la commande publique

L'acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un ni…

Art. R2142-14
Article R2142-14 du Code de la commande publique

L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l'abs…

Art. R2142-15
Article R2142-15 du Code de la commande publique

L'acheteur peut limiter le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue, à condition que ce nombre soit suffisant pour assurer une concurrence effective.

Art. R2142-16
Article R2142-16 du Code de la commande publique

L'acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prév…

Art. R2142-17
Article R2142-17 du Code de la commande publique

Pour les pouvoirs adjudicateurs, le nombre minimum de candidats indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, ne peut être inférieur à : 1° Cinq en appel d'o…

Art. R2142-18
Article R2142-18 du Code de la commande publique

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum indiqué, l'acheteur peut poursuivre la procédure avec ces candidats.

Art. R2142-19
Article R2142-19 du Code de la commande publique

Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés.

Art. R2142-2
Article R2142-2 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.

Art. R2142-20
Article R2142-20 du Code de la commande publique

Le groupement est : 1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ; …

Art. R2142-21
Article R2142-21 du Code de la commande publique

Les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs candidatures en agissant à la fois : 1° En qualité de candidats individue…

Art. R2142-22
Article R2142-22 du Code de la commande publique

L'acheteur ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée pour la présentation d'une candidature ou d'une offre. L'acheteur ne peut exiger que les groupem…

Art. R2142-23
Article R2142-23 du Code de la commande publique

Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du g…

Art. R2142-24
Article R2142-24 du Code de la commande publique

Dans les deux formes de groupements mentionnées à l'article R. 2142-20 , l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l'offre comme mandataire, représente…

Art. R2142-25
Article R2142-25 du Code de la commande publique

L'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.

Art. R2142-26
Article R2142-26 du Code de la commande publique

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-13 , la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, en c…

Art. R2142-27
Article R2142-27 du Code de la commande publique

Pour les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comprenant des prestations de service, l'acheteur peut exiger que certaine…

Art. R2142-3
Article R2142-3 du Code de la commande publique

Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces opérateurs. L'acheteur peut exiger que les …

Art. R2142-4
Article R2142-4 du Code de la commande publique

Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.

Art. R2142-5
Article R2142-5 du Code de la commande publique

Lorsqu'un opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel, l'acheteur peut exiger qu'il le justifie.

Art. R2142-6
Article R2142-6 du Code de la commande publique

L'acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché.

Art. R2142-7
Article R2142-7 du Code de la commande publique

Le chiffre d'affaires minimal exigé ne peut être supérieur à une fois et demie le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d'exécution. Les raisons…

Art. R2142-7
Article R2142-7 du Code de la commande publique

Le chiffre d'affaires minimal exigé ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d'exécution. Les raisons pour le…

Art. R2142-8
Article R2142-8 du Code de la commande publique

En cas de marché alloti, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 s'applique pour chacun des lots. Toutefois, l'acheteur peut exiger un chiffre d'affaires annuel minimal pour des groupes de lots, da…

Art. R2142-9
Article R2142-9 du Code de la commande publique

Pour les accords-cadres, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 est calculé sur la base du montant total maximal des marchés subséquents ou des bons de commande dont l'exécution par un même titula…

Art. R2143-1
Article R2143-1 du Code de la commande publique

L'acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature. En procédure form…

Art. R2143-10
Article R2143-10 du Code de la commande publique

Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du candidat ne délivrent pas les documents justificatifs équivalents à ceux mentionnés aux articles R. 2143-6 à R. 2143-9 ou lors…

Art. R2143-11
Article R2143-11 du Code de la commande publique

Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l'acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annex…

Art. R2143-12
Article R2143-12 du Code de la commande publique

Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du mar…

Art. R2143-13
Article R2143-13 du Code de la commande publique

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir directement par le biais : 1° D'un système électronique de mise à disposition d'i…

Art. R2143-14
Article R2143-14 du Code de la commande publique

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis au service acheteur concerné lors d'une précédente consultation et qui demeurent va…

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