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Code de la commande publique

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Art. R2142-24
Article R2142-24 du Code de la commande publique

Dans les deux formes de groupements mentionnées à l'article R. 2142-20 , l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l'offre comme mandataire, représente…

Art. R2142-25
Article R2142-25 du Code de la commande publique

L'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.

Art. R2142-26
Article R2142-26 du Code de la commande publique

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-13 , la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, en c…

Art. R2142-27
Article R2142-27 du Code de la commande publique

Pour les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comprenant des prestations de service, l'acheteur peut exiger que certaine…

Art. R2142-3
Article R2142-3 du Code de la commande publique

Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces opérateurs. L'acheteur peut exiger que les …

Art. R2142-4
Article R2142-4 du Code de la commande publique

Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.

Art. R2142-5
Article R2142-5 du Code de la commande publique

Lorsqu'un opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel, l'acheteur peut exiger qu'il le justifie.

Art. R2142-6
Article R2142-6 du Code de la commande publique

L'acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché.

Art. R2142-7
Article R2142-7 du Code de la commande publique

Le chiffre d'affaires minimal exigé ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d'exécution. Les raisons pour le…

Art. R2142-7
Article R2142-7 du Code de la commande publique

Le chiffre d'affaires minimal exigé ne peut être supérieur à une fois et demie le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d'exécution. Les raisons…

Art. R2142-8
Article R2142-8 du Code de la commande publique

En cas de marché alloti, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 s'applique pour chacun des lots. Toutefois, l'acheteur peut exiger un chiffre d'affaires annuel minimal pour des groupes de lots, da…

Art. R2142-9
Article R2142-9 du Code de la commande publique

Pour les accords-cadres, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 est calculé sur la base du montant total maximal des marchés subséquents ou des bons de commande dont l'exécution par un même titula…

Art. R2143-1
Article R2143-1 du Code de la commande publique

L'acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature. En procédure form…

Art. R2143-10
Article R2143-10 du Code de la commande publique

Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du candidat ne délivrent pas les documents justificatifs équivalents à ceux mentionnés aux articles R. 2143-6 à R. 2143-9 ou lors…

Art. R2143-11
Article R2143-11 du Code de la commande publique

Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l'acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annex…

Art. R2143-12
Article R2143-12 du Code de la commande publique

Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du mar…

Art. R2143-13
Article R2143-13 du Code de la commande publique

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir directement par le biais : 1° D'un système électronique de mise à disposition d'i…

Art. R2143-14
Article R2143-14 du Code de la commande publique

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis au service acheteur concerné lors d'une précédente consultation et qui demeurent va…

Art. R2143-15
Article R2143-15 du Code de la commande publique

Pour les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs, les candidats inscrits sur une liste officielle d'opérateurs agréés d'un Etat membre de l'Union européenne ou munis d'un certificat délivré par …

Art. R2143-16
Article R2143-16 du Code de la commande publique

L'acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux éléments et documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent chapitre.

Art. R2143-2
Article R2143-2 du Code de la commande publique

Les candidatures reçues hors délai sont éliminées.

Art. R2143-3
Article R2143-3 du Code de la commande publique

Le candidat produit à l'appui de sa candidature : 1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-…

Art. R2143-4
Article R2143-4 du Code de la commande publique

L'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen et constituant un échange de données structurées, établi conformément au modèle fixé pa…

Art. R2143-5
Article R2143-5 du Code de la commande publique

Lorsqu'il demande à un candidat de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant qu'une exigence a été satisfaite, l'acheteur accepte tout document équivalent d'un autre Etat …

Art. R2143-6
Article R2143-6 du Code de la commande publique

L'acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 , L. 2141-4 et L. 2141-5 , une déclaration sur l'honneur…

Art. R2143-7
Article R2143-7 du Code de la commande publique

L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2 , les certificats délivrés par les administrations et orga…

Art. R2143-8
Article R2143-8 du Code de la commande publique

Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail.

Art. R2143-9
Article R2143-9 du Code de la commande publique

Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d'identification permettant à l'acheteur d'accéder aux informa…

Art. R2144-1
Article R2144-1 du Code de la commande publique

L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. Cette vérification est ef…

Art. R2144-2
Article R2144-2 du Code de la commande publique

L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compl…

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