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Code de la consommation

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Art. R811-5
Article R811-5 du Code de la consommation

La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception. Les décisions de refus sont motivées.

Art. R811-6
Article R811-6 du Code de la consommation

Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 811-4.

Art. R811-7
Article R811-7 du Code de la consommation

L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l…

Art. R812-1
Article R812-1 du Code de la consommation

La reconnaissance spécifique est accordée, pour une durée de trois ans, à l'association qui en fait la demande, par arrêté du ministre chargé de la consommation, lorsqu'elle remplit les conditions sui…

Art. R812-2
Article R812-2 du Code de la consommation

La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation. La décision est notifiée à l'associatio…

Art. R812-3
Article R812-3 du Code de la consommation

La liste des associations de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 812-1 est mise à jour et tenue à la disposition du public sur un site internet …

Art. R822-1
Article R822-1 du Code de la consommation

Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 822-2 , l'Institut national de la consommation : 1° A l'égard des associations de défense des consommateurs agréées au plan national : a)…

Art. R822-10
Article R822-10 du Code de la consommation

Pour les séances du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter. Les dél…

Art. R822-11
Article R822-11 du Code de la consommation

Le directeur général de l'Institut est nommé par décret. Il assure la direction et la gestion de l'établissement. Le directeur général : 1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration…

Art. R822-12
Article R822-12 du Code de la consommation

L'Institut national de la consommation et la commission mentionnée à l'article L. 822-4 disposent de services communs dirigés par un directeur général.

Art. R822-13
Article R822-13 du Code de la consommation

Le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur général est membre de droit de ces comités. Le commissaire du Gouv…

Art. R822-14
Article R822-14 du Code de la consommation

Le directeur de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de r…

Art. R822-15
Article R822-15 du Code de la consommation

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de …

Art. R822-16
Article R822-16 du Code de la consommation

Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Le produit de ses opérations commerciales, notamment la vente de ses publications ; 2° Les ressources provenant de ses activités de formation ; 3° Le…

Art. R822-17
Article R822-17 du Code de la consommation

Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplis…

Art. R822-18
Article R822-18 du Code de la consommation

La commission des clauses abusives comprend treize membres répartis de la manière suivante : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; 2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administrati…

Art. R822-18
Article R822-18 du Code de la consommation

La commission des clauses abusives comprend treize membres répartis de la manière suivante : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; 2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administrati…

Art. R822-19
Article R822-19 du Code de la consommation

Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque…

Art. R822-2
Article R822-2 du Code de la consommation

Le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou…

Art. R822-20
Article R822-20 du Code de la consommation

La commission siège en formation plénière. Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans …

Art. R822-21
Article R822-21 du Code de la consommation

La commission peut être saisie pour avis lorsque, à l'occasion d'une instance, le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé. Le juge compétent demande à la commission, par décision non s…

Art. R822-28
Article R822-28 du Code de la consommation

Sur la proposition du président de la commission, il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre de la commission qui, sans raison légitime, n'a pas p…

Art. R822-29
Article R822-29 du Code de la consommation

Les séances de la commission ne sont pas publiques. A défaut de consensus, la commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de …

Art. R822-3
Article R822-3 du Code de la consommation

L'Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d'activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par l…

Art. R822-30
Article R822-30 du Code de la consommation

Les avis et recommandations de la commission sont motivés. Le président de la commission communique l'avis ou la recommandation au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'aut…

Art. R822-30
Article R822-30 du Code de la consommation

Les avis et recommandations de la commission sont motivés. Le président de la commission communique l'avis ou la recommandation au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'aut…

Art. R822-31
Article R822-31 du Code de la consommation

Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission ou s'y fait représenter par un délégué qu'il désigne dans un courrier adressé au président de la commission. Il peut égalem…

Art. R822-32
Article R822-32 du Code de la consommation

I.-Des agents publics et des magistrats détachés dans les services communs définis à l'article R. 822-12 ou mis à disposition de ces services et des salariés de l'Institut national de la consommation …

Art. R822-32
Article R822-32 du Code de la consommation

I. - Des agents publics et des magistrats, le cas échéant détachés auprès de l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou mis à sa disposi…

Art. R822-4
Article R822-4 du Code de la consommation

L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres ayant voix délibérative : 1° Cinq représentants des consommateurs et usagers désignés pa…

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