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Code de la consommation

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Art. R822-5
Article R822-5 du Code de la consommation

Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. La limite d'âge …

Art. R822-6
Article R822-6 du Code de la consommation

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les condit…

Art. R822-7
Article R822-7 du Code de la consommation

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement. Le président arrête…

Art. R822-8
Article R822-8 du Code de la consommation

Le conseil d'administration délibère sur : 1° Les orientations générales de l'établissement ; 2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ; 3° Les programmes annuels …

Art. R822-9
Article R822-9 du Code de la consommation

Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de la consommation pour siéger auprès de l'Institut. Il siège également auprès de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 .

Art. R823-1
Article R823-1 du Code de la consommation

Le laboratoire national de métrologie et d'essais est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.

Art. R823-10
Article R823-10 du Code de la consommation

Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 6°, 7°, 8° de l'article R. 823-7 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'indus…

Art. R823-11
Article R823-11 du Code de la consommation

Le directeur général du laboratoire est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et à l'égard des tier…

Art. R823-13
Article R823-13 du Code de la consommation

Un comité de la métrologie est placé auprès du laboratoire. Il est composé de représentants des principaux organismes publics exerçant des activités de métrologie, de représentants du ministre chargé …

Art. R823-15
Article R823-15 du Code de la consommation

Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Les ressources issues des contrats et des conventions ; 2° Le produit des redevances et contributions de toute nature, notamment les redevances appli…

Art. R823-16
Article R823-16 du Code de la consommation

Le laboratoire est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'articl…

Art. R823-18
Article R823-18 du Code de la consommation

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées dans l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et a…

Art. R823-19
Article R823-19 du Code de la consommation

Le laboratoire est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains…

Art. R823-2
Article R823-2 du Code de la consommation

Le conseil d'administration du laboratoire national de métrologie et d'essais comprend : 1° Sept représentants de l'Etat ; -un représentant du ministre chargé de l'industrie ; -un représentant du mini…

Art. R823-2
Article R823-2 du Code de la consommation

Le conseil d'administration du laboratoire national de métrologie et d'essais comprend : 1° Sept représentants de l'Etat ; -un représentant du ministre chargé de l'industrie ; -un représentant du mini…

Art. R823-3
Article R823-3 du Code de la consommation

Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prév…

Art. R823-4
Article R823-4 du Code de la consommation

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 823-2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remp…

Art. R823-5
Article R823-5 du Code de la consommation

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire. Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur général économique et financier, le directeur général et l'agent com…

Art. R823-6
Article R823-6 du Code de la consommation

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins onze membres sont présents ou représentés. En cas d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut se faire représent…

Art. R823-7
Article R823-7 du Code de la consommation

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du laboratoire. Il délibère notamment sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du laboratoire ; 2° Le …

Art. R823-8
Article R823-8 du Code de la consommation

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

Art. R823-9
Article R823-9 du Code de la consommation

Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, est placé auprès de l'établissement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives e…

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