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Code de la consommation

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Art. R742-22
Article R742-22 du Code de la consommation

Lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de vente envisagé et le cas échéant les conditions pa…

Art. R742-23
Article R742-23 du Code de la consommation

En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque, le juge des contentieux de la protection détermine le montant minimum du prix de vente. Le paiement du prix conforme à ce mont…

Art. R742-24
Article R742-24 du Code de la consommation

Lorsqu'un bien immobilier est vendu de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur.

Art. R742-25
Article R742-25 du Code de la consommation

Pour l'application des dispositions de l'article L. 742-16 , le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d…

Art. R742-26
Article R742-26 du Code de la consommation

Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 742-16 , il peut demander au juge des contentieux de la protection une prolongation du déla…

Art. R742-27
Article R742-27 du Code de la consommation

La vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution , à l'exception des sous-sections 2 et 4 de la …

Art. R742-28
Article R742-28 du Code de la consommation

Le juge des contentieux de la protection, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite. A la demande d…

Art. R742-29
Article R742-29 du Code de la consommation

Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.

Art. R742-3
Article R742-3 du Code de la consommation

La commission informe les parties de la saisine du juge aux fins d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Art. R742-30
Article R742-30 du Code de la consommation

Le jugement produit les effets du commandement prévu à l' article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution . Il est publié à la diligence du liquidateur, au service chargé de la publicité f…

Art. R742-31
Article R742-31 du Code de la consommation

Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge des contentieux de la protection, à la demande du liquidateur, fi…

Art. R742-32
Article R742-32 du Code de la consommation

Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 ou, s'il y a lieu, de la mention du jugement pris en application de l'article R. 74…

Art. R742-33
Article R742-33 du Code de la consommation

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 ou de la mention du jugement pris en application de l'article R. 742-31 en marge de la…

Art. R742-34
Article R742-34 du Code de la consommation

Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le liquidateur avise, par acte d'huissier de justice, les parties de la date de l'audience d'adjudication. L…

Art. R742-35
Article R742-35 du Code de la consommation

En cas de contestation formée en application des dispositions de l'article R. 742-34 , les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge chargé des saisies immobilières, en application …

Art. R742-36
Article R742-36 du Code de la consommation

Sous réserve de la modification des conditions de publicité de la vente prévues par le jugement prononcé en application des dispositions de l'article R. 742-28 ou de l'article R. 742-31 , la vente for…

Art. R742-37
Article R742-37 du Code de la consommation

A l'audience d'adjudication, il est procédé en application des dispositions de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution , à …

Art. R742-38
Article R742-38 du Code de la consommation

Dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, l'adjudicataire consigne à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts…

Art. R742-39
Article R742-39 du Code de la consommation

La réitération des enchères est régie par les dispositions des articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, sous les réserves qui suivent. En cas de défaut de consignatio…

Art. R742-4
Article R742-4 du Code de la consommation

Le débiteur et les créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception do…

Art. R742-40
Article R742-40 du Code de la consommation

Sur requête de l'adjudicataire, le juge chargé des saisies immobilières constate la purge des hypothèques pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé…

Art. R742-41
Article R742-41 du Code de la consommation

L'avis de mutation prévu par l' article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est donné au syndic par le liquidateur.

Art. R742-42
Article R742-42 du Code de la consommation

Le produit des ventes est réparti entre les créanciers, distraction faite d'une provision correspondant à la rémunération du liquidateur et des frais afférents à la procédure de rétablissement personn…

Art. R742-43
Article R742-43 du Code de la consommation

En cas de vente d'un immeuble, le liquidateur requiert du chef du service chargé de la publicité foncière l'état des inscriptions conformément à l'article 2449 du code civil.

Art. R742-44
Article R742-44 du Code de la consommation

Afin de répartir le produit des ventes, le liquidateur élabore un projet de distribution. A cette fin, il peut convoquer les créanciers. Le projet de distribution est notifié aux créanciers et au débi…

Art. R742-45
Article R742-45 du Code de la consommation

En l'absence de contestation dans le délai prévu à l'article R. 742-44 , le liquidateur transmet le projet de distribution, accompagné des justificatifs de réception de ce projet par les créanciers et…

Art. R742-46
Article R742-46 du Code de la consommation

Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur. Si les créanciers et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution e…

Art. R742-47
Article R742-47 du Code de la consommation

A défaut d'accord sur la distribution constaté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 742-46, le liquidateur transmet au juge des contentieux de la protection le projet d…

Art. R742-48
Article R742-48 du Code de la consommation

Le juge des contentieux de la protection ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières établit l'état de répartition et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, il ordonne l…

Art. R742-49
Article R742-49 du Code de la consommation

La Caisse des dépôts et consignations procède, à la demande du liquidateur, au paiement des créanciers et, le cas échéant, du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite par le liquida…

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