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Code de la consommation

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Art. R733-9
Article R733-9 du Code de la consommation

Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 , son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judic…

Art. R741-1
Article R741-1 du Code de la consommation

Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ment…

Art. R741-10
Article R741-10 du Code de la consommation

L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-8 est publié par le greffe du tribunal judiciaire selon les formes prévues à l'article R. 723-2 . A défaut d'accord entre les parties, le juge des conte…

Art. R741-11
Article R741-11 du Code de la consommation

Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation.

Art. R741-12
Article R741-12 du Code de la consommation

Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.

Art. R741-12-1
Article R741-12-1 du Code de la consommation

En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1 , les dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-17-1 s'appliquent. La lettre prévue à cet alinéa comporte également les mentions pr…

Art. R741-13
Article R741-13 du Code de la consommation

Lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le gref…

Art. R741-14
Article R741-14 du Code de la consommation

Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liq…

Art. R741-15
Article R741-15 du Code de la consommation

L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-8 est publié par le greffe du tribunal judiciaire selon les formes prévues à l'article R. 723-2 . A défaut d'accord entre les parties, le juge des conte…

Art. R741-16
Article R741-16 du Code de la consommation

Le jugement par lequel le juge, saisi en application des dispositions de l'article L. 733-10 , prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel.

Art. R741-17
Article R741-17 du Code de la consommation

Sans préjudice de la notification aux parties du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des …

Art. R741-18
Article R741-18 du Code de la consommation

Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liq…

Art. R741-2
Article R741-2 du Code de la consommation

La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. Les tit…

Art. R741-3
Article R741-3 du Code de la consommation

Un avis de la décision est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le secrétariat de la commission. Cette publication comporte les nom et prénoms du débi…

Art. R741-4
Article R741-4 du Code de la consommation

A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R. 741-1 , la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que la décision prise en application de l'article L. 74…

Art. R741-5
Article R741-5 du Code de la consommation

Lorsque la commission est destinataire d'une contestation de la décision prise en application de l'article L. 741-1 , son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.

Art. R742-1
Article R742-1 du Code de la consommation

L'accord du débiteur mentionné à l'article L. 742-1 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission. Ce formulaire informe le débiteur que la procédure de…

Art. R742-10
Article R742-10 du Code de la consommation

Le juge saisi par le débiteur d'une demande tendant à l'autoriser à aliéner ses biens en application des dispositions de l'article L. 742-9 statue par ordonnance.

Art. R742-11
Article R742-11 du Code de la consommation

Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9 , les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut…

Art. R742-12
Article R742-12 du Code de la consommation

La déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté don…

Art. R742-13
Article R742-13 du Code de la consommation

A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 742-11 , les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande de relevé de forclusion dans le délai d…

Art. R742-14
Article R742-14 du Code de la consommation

Lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, le bilan économique et social du déb…

Art. R742-15
Article R742-15 du Code de la consommation

Lorsque les créances ont été déclarées au greffe du tribunal judiciaire, le greffe dresse un état des créances ainsi déclarées. Il notifie cet état au débiteur et aux créanciers et leur adresse dans…

Art. R742-16
Article R742-16 du Code de la consommation

Le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créanc…

Art. R742-17
Article R742-17 du Code de la consommation

Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application des dispositions de l'article R. 742-16 . Il prononce la liquidation ou la clôture pou…

Art. R742-18
Article R742-18 du Code de la consommation

Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application de l'article R. 742-5 . Si le liquidat…

Art. R742-19
Article R742-19 du Code de la consommation

Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R. 742-52 , sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 742-6 .

Art. R742-2
Article R742-2 du Code de la consommation

Dans les cas prévus à l'article L. 742-2 et à l'article L. 741-6 , l'accord du débiteur peut être donné verbalement. Il en est pris note par le greffe.

Art. R742-20
Article R742-20 du Code de la consommation

Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé.

Art. R742-21
Article R742-21 du Code de la consommation

Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge des contentieux de la protection, statuant pa…

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