Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la consommation

2 319 articles disponibles Page 77 / 78
Art. R822-15
Article R822-15 du Code de la consommation

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de …

Art. R822-16
Article R822-16 du Code de la consommation

Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Le produit de ses opérations commerciales, notamment la vente de ses publications ; 2° Les ressources provenant de ses activités de formation ; 3° Le…

Art. R822-17
Article R822-17 du Code de la consommation

Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplis…

Art. R822-18
Article R822-18 du Code de la consommation

La commission des clauses abusives comprend treize membres répartis de la manière suivante : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; 2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administrati…

Art. R822-18
Article R822-18 du Code de la consommation

La commission des clauses abusives comprend treize membres répartis de la manière suivante : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; 2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administrati…

Art. R822-19
Article R822-19 du Code de la consommation

Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque…

Art. R822-2
Article R822-2 du Code de la consommation

Le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou…

Art. R822-20
Article R822-20 du Code de la consommation

La commission siège en formation plénière. Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans …

Art. R822-21
Article R822-21 du Code de la consommation

La commission peut être saisie pour avis lorsque, à l'occasion d'une instance, le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé. Le juge compétent demande à la commission, par décision non s…

Art. R822-28
Article R822-28 du Code de la consommation

Sur la proposition du président de la commission, il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre de la commission qui, sans raison légitime, n'a pas p…

Art. R822-29
Article R822-29 du Code de la consommation

Les séances de la commission ne sont pas publiques. A défaut de consensus, la commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de …

Art. R822-3
Article R822-3 du Code de la consommation

L'Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d'activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par l…

Art. R822-30
Article R822-30 du Code de la consommation

Les avis et recommandations de la commission sont motivés. Le président de la commission communique l'avis ou la recommandation au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'aut…

Art. R822-30
Article R822-30 du Code de la consommation

Les avis et recommandations de la commission sont motivés. Le président de la commission communique l'avis ou la recommandation au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'aut…

Art. R822-31
Article R822-31 du Code de la consommation

Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission ou s'y fait représenter par un délégué qu'il désigne dans un courrier adressé au président de la commission. Il peut égalem…

Art. R822-32
Article R822-32 du Code de la consommation

I. - Des agents publics et des magistrats, le cas échéant détachés auprès de l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou mis à sa disposi…

Art. R822-32
Article R822-32 du Code de la consommation

I.-Des agents publics et des magistrats détachés dans les services communs définis à l'article R. 822-12 ou mis à disposition de ces services et des salariés de l'Institut national de la consommation …

Art. R822-4
Article R822-4 du Code de la consommation

L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres ayant voix délibérative : 1° Cinq représentants des consommateurs et usagers désignés pa…

Art. R822-5
Article R822-5 du Code de la consommation

Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. La limite d'âge …

Art. R822-6
Article R822-6 du Code de la consommation

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les condit…

Art. R822-7
Article R822-7 du Code de la consommation

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement. Le président arrête…

Art. R822-8
Article R822-8 du Code de la consommation

Le conseil d'administration délibère sur : 1° Les orientations générales de l'établissement ; 2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ; 3° Les programmes annuels …

Art. R822-9
Article R822-9 du Code de la consommation

Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de la consommation pour siéger auprès de l'Institut. Il siège également auprès de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 .

Art. R823-1
Article R823-1 du Code de la consommation

Le laboratoire national de métrologie et d'essais est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.

Art. R823-10
Article R823-10 du Code de la consommation

Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 6°, 7°, 8° de l'article R. 823-7 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'indus…

Art. R823-11
Article R823-11 du Code de la consommation

Le directeur général du laboratoire est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et à l'égard des tier…

Art. R823-13
Article R823-13 du Code de la consommation

Un comité de la métrologie est placé auprès du laboratoire. Il est composé de représentants des principaux organismes publics exerçant des activités de métrologie, de représentants du ministre chargé …

Art. R823-15
Article R823-15 du Code de la consommation

Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Les ressources issues des contrats et des conventions ; 2° Le produit des redevances et contributions de toute nature, notamment les redevances appli…

Art. R823-16
Article R823-16 du Code de la consommation

Le laboratoire est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'articl…

Art. R823-18
Article R823-18 du Code de la consommation

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées dans l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et a…

Posez votre question sur le Code de la consommation

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question