Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la consommation

2 422 articles disponibles Page 75 / 81
Art. R713-6
Article R713-6 du Code de la consommation

Les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 sont susceptibles d'appel.

Art. R713-7
Article R713-7 du Code de la consommation

Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux arti…

Art. R713-8
Article R713-8 du Code de la consommation

En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demand…

Art. R713-9
Article R713-9 du Code de la consommation

Les ordonnances sont rendues en dernier ressort. Elles peuvent faire l'objet, dans le délai de quinze jours, d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal judiciaire par toute …

Art. R721-1
Article R721-1 du Code de la consommation

Le débiteur adresse ou remet la demande de traitement de sa situation de surendettement au secrétariat de la commission.

Art. R721-2
Article R721-2 du Code de la consommation

La demande est signée par le débiteur. Elle précise ses noms, prénoms et adresse et mentionne sa situation familiale. Elle fournit un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de …

Art. R721-3
Article R721-3 du Code de la consommation

Le débiteur mentionne dans sa demande les procédures d'exécution en cours à l'encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties à ses créanciers. Il précise également s'i…

Art. R721-4
Article R721-4 du Code de la consommation

Une attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur ou lui est adressée par lettre simple. Cette attestation mentionne la date de dépôt du dossier. En application des dispositions de l'article …

Art. R721-5
Article R721-5 du Code de la consommation

La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application du premier alinéa de l'article L. 721-4 indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants o…

Art. R721-6
Article R721-6 du Code de la consommation

L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs procédures d'exécution ou cessions de rémunération est notifiée par le greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, …

Art. R721-6
Article R721-6 du Code de la consommation

L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs procédures d'exécution ou cessions de rémunération est notifiée par le greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, …

Art. R721-7
Article R721-7 du Code de la consommation

En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date …

Art. R721-8
Article R721-8 du Code de la consommation

Le jugement statuant sur le report de la date d'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge chargé de la saisie immobilière au débiteur ainsi…

Art. R722-1
Article R722-1 du Code de la consommation

La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux…

Art. R722-10
Article R722-10 du Code de la consommation

Le jugement statuant sur une demande de suspension d'une mesure d'expulsion est susceptible d'appel.

Art. R722-11
Article R722-11 du Code de la consommation

Dans les procédures d'exécution qui ne font pas l'objet d'une suspension ou d'une interdiction en application des dispositions du présent chapitre, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux …

Art. R722-2
Article R722-2 du Code de la consommation

La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

Art. R722-3
Article R722-3 du Code de la consommation

Le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 .

Art. R722-4
Article R722-4 du Code de la consommation

Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.

Art. R722-5
Article R722-5 du Code de la consommation

La lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu'elle a pour effets de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessi…

Art. R722-6
Article R722-6 du Code de la consommation

La commission ou le greffe du tribunal judiciaire, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents cha…

Art. R722-6
Article R722-6 du Code de la consommation

La commission ou le greffe du tribunal judiciaire, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents cha…

Art. R722-7
Article R722-7 du Code de la consommation

En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date …

Art. R722-8
Article R722-8 du Code de la consommation

Le juge saisi par le débiteur en application du second alinéa de l'article L. 722-5 statue par ordonnance.

Art. R722-9
Article R722-9 du Code de la consommation

La lettre par laquelle la commission saisit le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, en application des dispositions de l'article L. 722-6 , indique les noms, pr…

Art. R723-1
Article R723-1 du Code de la consommation

La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions de la première, de la …

Art. R723-2
Article R723-2 du Code de la consommation

L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 723-1 , auquel la commission peut faire procéder afin de dresser l'état du passif, est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal…

Art. R723-3
Article R723-3 du Code de la consommation

Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justific…

Art. R723-4
Article R723-4 du Code de la consommation

Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure, par lettre…

Art. R723-5
Article R723-5 du Code de la consommation

Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre reproduit …

Posez votre question sur le Code de la consommation

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question