Code de la consommation
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 .
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règle…
Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Lorsque l'accord des créanciers est réputé acquis en application de l'article L. 732-3, le plan conventionnel est signé par le …
Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans…
Lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception…
Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-12 , ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 , n'est …
L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 733-12 est publié par le greffe du tribunal judiciaire selon les formes prévues à l'article R. 723-2. A défaut d'accord entre les parties, le juge des conte…
Le greffe convoque chacune des parties à l'audience de contestation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1 , la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle, en application de l'article R. 713-11 , le jugement est notifié au ba…
En cas d'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application des dispositions de l'article L. 733-17 , l'établissemen…
La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée.
La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils bénéficient d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observat…
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 732-4 , la commission constate que la situation du débiteur, sans être irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement d…
Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'artic…
La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1 ,…
Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-4 , ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le …
A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R. 733-6 , la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-…
Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 , son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judic…
Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ment…
L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-8 est publié par le greffe du tribunal judiciaire selon les formes prévues à l'article R. 723-2 . A défaut d'accord entre les parties, le juge des conte…
Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation.
Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1 , les dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-17-1 s'appliquent. La lettre prévue à cet alinéa comporte également les mentions pr…
Lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le gref…
Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liq…
L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-8 est publié par le greffe du tribunal judiciaire selon les formes prévues à l'article R. 723-2 . A défaut d'accord entre les parties, le juge des conte…
Le jugement par lequel le juge, saisi en application des dispositions de l'article L. 733-10 , prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel.
Sans préjudice de la notification aux parties du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des …
Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liq…
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