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Code de la consommation

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Art. R721-8
Article R721-8 du Code de la consommation

Le jugement statuant sur le report de la date d'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge chargé de la saisie immobilière au débiteur ainsi…

Art. R722-1
Article R722-1 du Code de la consommation

La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux…

Art. R722-10
Article R722-10 du Code de la consommation

Le jugement statuant sur une demande de suspension d'une mesure d'expulsion est susceptible d'appel.

Art. R722-11
Article R722-11 du Code de la consommation

Dans les procédures d'exécution qui ne font pas l'objet d'une suspension ou d'une interdiction en application des dispositions du présent chapitre, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux …

Art. R722-2
Article R722-2 du Code de la consommation

La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

Art. R722-3
Article R722-3 du Code de la consommation

Le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 .

Art. R722-4
Article R722-4 du Code de la consommation

Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.

Art. R722-5
Article R722-5 du Code de la consommation

La lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu'elle a pour effets de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessi…

Art. R722-6
Article R722-6 du Code de la consommation

La commission ou le greffe du tribunal judiciaire, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents cha…

Art. R722-6
Article R722-6 du Code de la consommation

La commission ou le greffe du tribunal judiciaire, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents cha…

Art. R722-7
Article R722-7 du Code de la consommation

En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date …

Art. R722-8
Article R722-8 du Code de la consommation

Le juge saisi par le débiteur en application du second alinéa de l'article L. 722-5 statue par ordonnance.

Art. R722-9
Article R722-9 du Code de la consommation

La lettre par laquelle la commission saisit le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, en application des dispositions de l'article L. 722-6 , indique les noms, pr…

Art. R723-1
Article R723-1 du Code de la consommation

La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions de la première, de la …

Art. R723-2
Article R723-2 du Code de la consommation

L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 723-1 , auquel la commission peut faire procéder afin de dresser l'état du passif, est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal…

Art. R723-3
Article R723-3 du Code de la consommation

Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justific…

Art. R723-4
Article R723-4 du Code de la consommation

Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure, par lettre…

Art. R723-5
Article R723-5 du Code de la consommation

Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre reproduit …

Art. R723-6
Article R723-6 du Code de la consommation

Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application des dispositions de l'article L. 723-4 , à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre par laquelle la commission saisit le juge précise les n…

Art. R723-7
Article R723-7 du Code de la consommation

La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.…

Art. R723-8
Article R723-8 du Code de la consommation

Le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débi…

Art. R724-1
Article R724-1 du Code de la consommation

Lors de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéfici…

Art. R724-2
Article R724-2 du Code de la consommation

Si au terme du délai de trois mois prévu à l'article R. 712-15 la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, son secrétariat délivre au débiteur, par lettre simple, un document en attestan…

Art. R724-3
Article R724-3 du Code de la consommation

Le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 peut saisir la commissi…

Art. R724-4
Article R724-4 du Code de la consommation

La commission se prononce sur la demande du débiteur par une décision motivée qui indique si celui-ci est de bonne foi et en situation irrémédiablement compromise. Sa décision est notifiée au débiteur…

Art. R724-5
Article R724-5 du Code de la consommation

Si la commission fait droit à la demande du débiteur, la lettre mentionnée à l'article R. 724-4 indique que sa décision emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'en…

Art. R724-6
Article R724-6 du Code de la consommation

La suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur est demandée par la commission au juge des contentieux de la protection et traitée dans les conditions prévues aux articles R. 722-7 e…

Art. R724-7
Article R724-7 du Code de la consommation

Si la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les dispositions de l'article R. 741-1 sont applicables. Si la commission décide de saisir le juge aux fins d'ouverture…

Art. R724-8
Article R724-8 du Code de la consommation

Si la commission ne fait pas droit à la demande du débiteur, elle informe ce dernier que le plan conventionnel ou les mesures imposées en cours se poursuivent.

Art. R731-1
Article R731-1 du Code de la consommation

Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1 , L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions…

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