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Code de la consommation

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Art. R512-14
Article R512-14 du Code de la consommation

Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise. Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés. En cas de prélèvement en cours de tra…

Art. R512-15
Article R512-15 du Code de la consommation

L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou au détenteur du produit, lequel ne doit en aucun cas modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés. Les mesures de garantie qui peu…

Art. R512-16
Article R512-16 du Code de la consommation

Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent habilité au service administratif qui enregistre le prélèvement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut autorise…

Art. R512-16-1
Article R512-16-1 du Code de la consommation

Les dispositions du présent sous-paragraphe s'appliquent au prélèvement de marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance. Les dispositions des deu…

Art. R512-16-2
Article R512-16-2 du Code de la consommation

Les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16 , des marchandises pour les soumettre aux contrôles.

Art. R512-16-3
Article R512-16-3 du Code de la consommation

A réception des marchandises, des échantillons sont constitués et mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes : 1° La dénominati…

Art. R512-16-4
Article R512-16-4 du Code de la consommation

La commande et la livraison de la marchandise sont relatées dans un procès-verbal comportant, outre une description de la marchandise et l'indication du prix payé à la commande, y compris les frais de…

Art. R512-16-5
Article R512-16-5 du Code de la consommation

Les dispositions de l'article R. 512-16 sont applicables à ces prélèvements.

Art. R512-16-6
Article R512-16-6 du Code de la consommation

Un récépissé est adressé à la personne à laquelle la marchandise a été commandée. Elle est informée que cet achat a été effectué dans le cadre d'un contrôle officiel, qu'elle peut transmettre tous les…

Art. R512-16-7
Article R512-16-7 du Code de la consommation

Lorsque les analyses ou essais effectués sur l'échantillon ont permis d'établir sa non-conformité à la réglementation, le prix des échantillons payé par le service administratif lui est remboursé par …

Art. R512-17
Article R512-17 du Code de la consommation

Tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-18 à R. 512-24 . L'un est destiné au laboratoire d'Etat pour analyse, les deux autres sont éventuell…

Art. R512-18
Article R512-18 du Code de la consommation

Le prélèvement est réalisé en deux échantillons, lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume de la marchandise ou des échantillons des…

Art. R512-19
Article R512-19 du Code de la consommation

Le prélèvement comporte un seul échantillon portant sur tout ou partie de la marchandise lorsque celle-ci est rapidement altérable. Un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de la marchandise…

Art. R512-2
Article R512-2 du Code de la consommation

Les agents habilités procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder.

Art. R512-20
Article R512-20 du Code de la consommation

Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantill…

Art. R512-21
Article R512-21 du Code de la consommation

Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantill…

Art. R512-22
Article R512-22 du Code de la consommation

Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon. Le laboratoire d'Etat prépare à partir de ce prélèvement des échantil…

Art. R512-23
Article R512-23 du Code de la consommation

En matière de contrôle microbiologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon. L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire d'Etat compétent aux fins de recherches microbiologique…

Art. R512-24
Article R512-24 du Code de la consommation

Les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 comportent un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou …

Art. R512-24-1
Article R512-24-1 du Code de la consommation

Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues…

Art. R512-24-2
Article R512-24-2 du Code de la consommation

Les dispositions de l'article R. 512-9-1 s'appliquent aux prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 pour les prélèvements d'échantillon entrant dans le champ d'ap…

Art. R512-25
Article R512-25 du Code de la consommation

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-28 et R. 512-29 , tout prélèvement effectué en application de l'article L. 511-16 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'u…

Art. R512-26
Article R512-26 du Code de la consommation

L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 , désigné par l'agent habilité. Les autres é…

Art. R512-27
Article R512-27 du Code de la consommation

Le service dont dépend l'agent habilité informe le détenteur des échantillons des résultats d'analyse de l'échantillon. Si l'analyse a établi que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, …

Art. R512-28
Article R512-28 du Code de la consommation

Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prév…

Art. R512-29
Article R512-29 du Code de la consommation

Lorsqu'un produit est rapidement altérable, lorsque sa valeur, sa nature, la trop faible quantité de produit ou la faible prévalence et la répartition du danger le justifie, le prélèvement est réalisé…

Art. R512-3
Article R512-3 du Code de la consommation

Lorsqu'un contrôle élémentaire n'a pas permis d'établir une non-conformité à la réglementation, la quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées à …

Art. R512-30
Article R512-30 du Code de la consommation

Les essais et analyses effectués sur le fondement de l' article L. 512-39 et des textes pris pour son application sont réalisés conformément aux dispositions de la présente section.

Art. R512-31
Article R512-31 du Code de la consommation

Les essais et analyses sont réalisés par des laboratoires d'Etat. La compétence de chaque laboratoire admis à procéder à ces essais et analyses est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie…

Art. R512-32
Article R512-32 du Code de la consommation

Des laboratoires autres que ceux mentionnés à l'article R. 512-31 peuvent être admis à procéder aux analyses ou aux essais, sous réserve d'être agréés. Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté…

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