Code de la consommation
Les conditions nécessaires pour l'application du procédé mentionné à l'article R. 414-5 sont les suivantes : 1° Avant de procéder à l'irradiation d'une certaine catégorie de denrées, la détermination …
Les décrets prévus à l'article L. 422-1 sont pris après avis : 1° De l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l' article L. 5311-1 du code de la santé publiqu…
La juridiction saisie d'une action exercée en application de l'article L. 431-6 peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appe…
L'action est portée devant le tribunal judiciaire du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée. La demande est dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon …
Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants procèdent aux insertions prévues à l'article R. 431-2 . Les débats ne peuvent commencer devant la cour que quinze jou…
La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, est compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par la présente se…
Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article L. 431-6 peut intervenir dans l'instance.
Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que…
Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapporten…
Les infractions aux dispositions des décrets pris en application de l'article L. 412-1 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conform…
Le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une denrée alimentaire impropre à la consommation, au sens d…
Le fait de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel d'une denrée alimentaire autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant impropre à la consommation, au sens d…
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'apposer le marquage CE sur un produit, sur son emballage ou sur les documents d'accompagnements en violation de …
Le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée, en méconnaissanc…
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application : 1° (Supprimé) ; 2°…
Les infractions aux mesures de la Commission européenne mentionnées à l'article L. 422-3 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée confo…
Le fait pour un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et …
Les personnes physiques coupables de l'infraction réprimée par les articles R. 452-3 et R. 452-3-1 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infractio…
Le fait de ne pas procéder à la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 423-3 , ou de communiquer des informations inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende prévue pour les contrave…
La méconnaissance des dispositions de l'article R. 433-2 en matière de certification est punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux art…
Sont susceptibles de faire l'objet de l'application de l'article L. 511-2-1 les actes mentionnés au chapitre II du titre Ier et au chapitre I du titre II du livre V, ainsi qu'aux textes pris pour leur…
Les actes établis par les agents mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre V peuvent recevoir une signature sous format numérique.
Constituent des procédés de signature sous format numérique au sens de l'article L. 511-2-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous format numérique.
La signature électronique est apposée dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil. Cette signature est au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au s…
La signature manuscrite recueillie sous format numérique est valablement apposée si le signataire a été préalablement mis à même de prendre connaissance de l'acte et si, postérieurement à son recueil,…
Les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement établis par les agents habilités énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par …
Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes : 1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent habilité ; 2° La date, l'heure e…
Le procès-verbal mentionné à l'article R. 512-10 comporte, outre un exposé succinct des modalités de prélèvement, une description des marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients. I…
Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques. A cet effet, un arrêté du ministre chargé de l'économie peut déterminer, pour chaque marcha…
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes : 1° La dénomination sous laquelle la marchandise est d…
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