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Code de la consommation

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Art. R414-6
Article R414-6 du Code de la consommation

Les conditions nécessaires pour l'application du procédé mentionné à l'article R. 414-5 sont les suivantes : 1° Avant de procéder à l'irradiation d'une certaine catégorie de denrées, la détermination …

Art. R422-1
Article R422-1 du Code de la consommation

Les décrets prévus à l'article L. 422-1 sont pris après avis : 1° De l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l' article L. 5311-1 du code de la santé publiqu…

Art. R431-1
Article R431-1 du Code de la consommation

La juridiction saisie d'une action exercée en application de l'article L. 431-6 peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appe…

Art. R431-2
Article R431-2 du Code de la consommation

L'action est portée devant le tribunal judiciaire du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée. La demande est dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon …

Art. R431-3
Article R431-3 du Code de la consommation

Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants procèdent aux insertions prévues à l'article R. 431-2 . Les débats ne peuvent commencer devant la cour que quinze jou…

Art. R431-4
Article R431-4 du Code de la consommation

La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, est compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par la présente se…

Art. R431-5
Article R431-5 du Code de la consommation

Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article L. 431-6 peut intervenir dans l'instance.

Art. R433-1
Article R433-1 du Code de la consommation

Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que…

Art. R433-2
Article R433-2 du Code de la consommation

Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapporten…

Art. R451-1
Article R451-1 du Code de la consommation

Les infractions aux dispositions des décrets pris en application de l'article L. 412-1 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conform…

Art. R451-2
Article R451-2 du Code de la consommation

Le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une denrée alimentaire impropre à la consommation, au sens d…

Art. R451-3
Article R451-3 du Code de la consommation

Le fait de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel d'une denrée alimentaire autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant impropre à la consommation, au sens d…

Art. R451-4
Article R451-4 du Code de la consommation

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'apposer le marquage CE sur un produit, sur son emballage ou sur les documents d'accompagnements en violation de …

Art. R452-1
Article R452-1 du Code de la consommation

Le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée, en méconnaissanc…

Art. R452-2
Article R452-2 du Code de la consommation

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application : 1° (Supprimé) ; 2°…

Art. R452-3
Article R452-3 du Code de la consommation

Les infractions aux mesures de la Commission européenne mentionnées à l'article L. 422-3 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée confo…

Art. R452-3-1
Article R452-3-1 du Code de la consommation

Le fait pour un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et …

Art. R452-4
Article R452-4 du Code de la consommation

Les personnes physiques coupables de l'infraction réprimée par les articles R. 452-3 et R. 452-3-1 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infractio…

Art. R452-5
Article R452-5 du Code de la consommation

Le fait de ne pas procéder à la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 423-3 , ou de communiquer des informations inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende prévue pour les contrave…

Art. R453-1
Article R453-1 du Code de la consommation

La méconnaissance des dispositions de l'article R. 433-2 en matière de certification est punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux art…

Art. R511-1
Article R511-1 du Code de la consommation

Sont susceptibles de faire l'objet de l'application de l'article L. 511-2-1 les actes mentionnés au chapitre II du titre Ier et au chapitre I du titre II du livre V, ainsi qu'aux textes pris pour leur…

Art. R511-2
Article R511-2 du Code de la consommation

Les actes établis par les agents mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre V peuvent recevoir une signature sous format numérique.

Art. R511-3
Article R511-3 du Code de la consommation

Constituent des procédés de signature sous format numérique au sens de l'article L. 511-2-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous format numérique.

Art. R511-4
Article R511-4 du Code de la consommation

La signature électronique est apposée dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil. Cette signature est au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au s…

Art. R511-5
Article R511-5 du Code de la consommation

La signature manuscrite recueillie sous format numérique est valablement apposée si le signataire a été préalablement mis à même de prendre connaissance de l'acte et si, postérieurement à son recueil,…

Art. R512-1
Article R512-1 du Code de la consommation

Les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement établis par les agents habilités énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par …

Art. R512-10
Article R512-10 du Code de la consommation

Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes : 1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent habilité ; 2° La date, l'heure e…

Art. R512-11
Article R512-11 du Code de la consommation

Le procès-verbal mentionné à l'article R. 512-10 comporte, outre un exposé succinct des modalités de prélèvement, une description des marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients. I…

Art. R512-12
Article R512-12 du Code de la consommation

Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques. A cet effet, un arrêté du ministre chargé de l'économie peut déterminer, pour chaque marcha…

Art. R512-13
Article R512-13 du Code de la consommation

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes : 1° La dénomination sous laquelle la marchandise est d…

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