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Code de la consommation

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Art. R512-6-1
Article R512-6-1 du Code de la consommation

I.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 512-2-1 indique : 1° L'identité de l'agent qui en est bénéficiaire et le numéro d'immatriculation administrative qui lui est attribué ; 2° La procédure au t…

Art. R512-6-2
Article R512-6-2 du Code de la consommation

Lorsque la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de caractériser l'infraction prévue à l'article L. 531-2-1 ou lorsque la révélation intervenue dans les conditions du III de l' article 1…

Art. R512-6-3
Article R512-6-3 du Code de la consommation

Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables aux agents bénéficiaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article R. 512-6-1 du présent code .

Art. R512-6-4
Article R512-6-4 du Code de la consommation

Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au troisième alinéa de l'article L. 512-2-1 est composé de quinze caractères alphanumériques ainsi déterminés et ordonnés comme suit : -trois carac…

Art. R512-7
Article R512-7 du Code de la consommation

Les agents habilités peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les observations et déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dress…

Art. R512-8
Article R512-8 du Code de la consommation

Lorsque les agents habilités constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues à l'article L. 512-16 , ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de c…

Art. R512-9
Article R512-9 du Code de la consommation

Pour la recherche et la constatation des infractions, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents habilités conformément aux dispositions des articles R. 512-10 à R. 512-23 . Ces dis…

Art. R512-9-1
Article R512-9-1 du Code de la consommation

Les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer…

Art. R521-1
Article R521-1 du Code de la consommation

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-1 à L. 521-3-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression …

Art. R521-1
Article R521-1 du Code de la consommation

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-1 à L. 521-3-1 et à l'article L. 521-28 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consomma…

Art. R521-2
Article R521-2 du Code de la consommation

La publicité prévue à l'article L. 521-2 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 521-3-1 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voi…

Art. R521-2-1
Article R521-2-1 du Code de la consommation

Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux astreintes liquidées en application des articles L. 521-1 et L. 521-2 .

Art. R521-3
Article R521-3 du Code de la consommation

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-4 , L. 521-5 , L. 521-7 , L. 521-10 , L. 521-12 , L. 521-13 , L. 521-14 , L. 521-16 , L. 521-20 et L. 521-23 est le préfet ou, à Paris, le préf…

Art. R522-1
Article R522-1 du Code de la consommation

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1 , L. 522-5 , L. 522-6 et L. 522-9-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef d…

Art. R522-2
Article R522-2 du Code de la consommation

Le délai mentionné à l'article L. 522-5 est d'un mois.

Art. R522-3
Article R522-3 du Code de la consommation

La publication prévue à l'article L. 522-6 s'effectue par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement. Les modalités…

Art. R522-4
Article R522-4 du Code de la consommation

La publication peut porter sur l'intégralité ou sur une partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision. La diffusion de la…

Art. R522-5
Article R522-5 du Code de la consommation

L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouv…

Art. R522-6
Article R522-6 du Code de la consommation

Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 522-1 et aux astreintes liquid…

Art. R522-7
Article R522-7 du Code de la consommation

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-6 est : -le préfet du département, ou à Paris, le préfet de police, pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son au…

Art. R522-8
Article R522-8 du Code de la consommation

Préalablement au prononcé de la sanction prévue à l'article L. 531-6, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7 informe par écrit, la personne mise en cause de la non-conformité à la r…

Art. R522-9
Article R522-9 du Code de la consommation

Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7 et recouvré par le comptable public compétent, en application …

Art. R523-1
Article R523-1 du Code de la consommation

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 523-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l…

Art. R523-2
Article R523-2 du Code de la consommation

L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 523-1 transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de c…

Art. R523-3
Article R523-3 du Code de la consommation

Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette noti…

Art. R523-4
Article R523-4 du Code de la consommation

Si au terme du délai mentionné à l'article R. 523-3 , l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la Républiq…

Art. R524-1
Article R524-1 du Code de la consommation

L'autorité administrative mentionnée à l' article L. 133-2 et aux articles L. 524-1 à L. 524-4 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef d…

Art. R525-1
Article R525-1 du Code de la consommation

Pour l'application du présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, interv…

Art. R525-2
Article R525-2 du Code de la consommation

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 525-1 et R. 525-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des e…

Art. R525-3
Article R525-3 du Code de la consommation

Lorsqu'elle agit en application des articles L. 524-1 à L. 524-4 et R. 525-1 l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.

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