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Code de la consommation

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Art. R512-19
Article R512-19 du Code de la consommation

Le prélèvement comporte un seul échantillon portant sur tout ou partie de la marchandise lorsque celle-ci est rapidement altérable. Un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de la marchandise…

Art. R512-2
Article R512-2 du Code de la consommation

Les agents habilités procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder.

Art. R512-20
Article R512-20 du Code de la consommation

Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantill…

Art. R512-21
Article R512-21 du Code de la consommation

Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantill…

Art. R512-22
Article R512-22 du Code de la consommation

Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon. Le laboratoire d'Etat prépare à partir de ce prélèvement des échantil…

Art. R512-23
Article R512-23 du Code de la consommation

En matière de contrôle microbiologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon. L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire d'Etat compétent aux fins de recherches microbiologique…

Art. R512-24
Article R512-24 du Code de la consommation

Les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 comportent un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou …

Art. R512-24-1
Article R512-24-1 du Code de la consommation

Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues…

Art. R512-24-2
Article R512-24-2 du Code de la consommation

Les dispositions de l'article R. 512-9-1 s'appliquent aux prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 pour les prélèvements d'échantillon entrant dans le champ d'ap…

Art. R512-25
Article R512-25 du Code de la consommation

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-28 et R. 512-29 , tout prélèvement effectué en application de l'article L. 511-16 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'u…

Art. R512-26
Article R512-26 du Code de la consommation

L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 , désigné par l'agent habilité. Les autres é…

Art. R512-27
Article R512-27 du Code de la consommation

Le service dont dépend l'agent habilité informe le détenteur des échantillons des résultats d'analyse de l'échantillon. Si l'analyse a établi que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, …

Art. R512-28
Article R512-28 du Code de la consommation

Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prév…

Art. R512-29
Article R512-29 du Code de la consommation

Lorsqu'un produit est rapidement altérable, lorsque sa valeur, sa nature, la trop faible quantité de produit ou la faible prévalence et la répartition du danger le justifie, le prélèvement est réalisé…

Art. R512-3
Article R512-3 du Code de la consommation

Lorsqu'un contrôle élémentaire n'a pas permis d'établir une non-conformité à la réglementation, la quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées à …

Art. R512-30
Article R512-30 du Code de la consommation

Les essais et analyses effectués sur le fondement de l' article L. 512-39 et des textes pris pour son application sont réalisés conformément aux dispositions de la présente section.

Art. R512-31
Article R512-31 du Code de la consommation

Les essais et analyses sont réalisés par des laboratoires d'Etat. La compétence de chaque laboratoire admis à procéder à ces essais et analyses est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie…

Art. R512-32
Article R512-32 du Code de la consommation

Des laboratoires autres que ceux mentionnés à l'article R. 512-31 peuvent être admis à procéder aux analyses ou aux essais, sous réserve d'être agréés. Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté…

Art. R512-33
Article R512-33 du Code de la consommation

Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 ne peuvent effectuer les analyses ou essais dans les délais requis, ou ne disposent pas des capacités techniques nécessaires, le…

Art. R512-34
Article R512-34 du Code de la consommation

Les laboratoires, autres que ceux mentionnés à l'article R. 512-32 , exerçant leurs activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont…

Art. R512-35
Article R512-35 du Code de la consommation

Pour l'examen des échantillons, les laboratoires emploient les méthodes d'analyses ou d'essais définies à l'article 34 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 co…

Art. R512-36
Article R512-36 du Code de la consommation

Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 512-31 , dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l…

Art. R512-37
Article R512-37 du Code de la consommation

S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif qui a enregistré le prélèvement, e…

Art. R512-38
Article R512-38 du Code de la consommation

Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif dont relève l'agent habilité…

Art. R512-39
Article R512-39 du Code de la consommation

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant.

Art. R512-4
Article R512-4 du Code de la consommation

Les entrepreneurs de transports sont tenus de présenter aux agents habilités les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.

Art. R512-40
Article R512-40 du Code de la consommation

Les procès-verbaux relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis. Ces procè…

Art. R512-41
Article R512-41 du Code de la consommation

Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. En leur absence, la copie du procès-verbal est adressée, après la visite, au responsable de l'entreprise ou de l'org…

Art. R512-42
Article R512-42 du Code de la consommation

Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.

Art. R512-5
Article R512-5 du Code de la consommation

Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte aux agents habilités pour les constatations, les prélèvements ou saisies.

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