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Code de la consommation

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Art. R412-43-1
Article R412-43-1 du Code de la consommation

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1 er à 6, 11, 12 et 21 et des annexes au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du …

Art. R412-43-2
Article R412-43-2 du Code de la consommation

Constituent les mesures d'exécution prévues à l' article L. 412-1 les dispositions des articles 2,3,9 à 16,18 à 20,22,28,35,36 et 37 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 1…

Art. R412-43-3
Article R412-43-3 du Code de la consommation

Constituent les mesures d'exécution prévues à l' article L. 412-1 , en ce qui concerne les produits destinés aux consommateurs, les dispositions des articles 1 et 3, du paragraphe 2 de l'article 4, de…

Art. R412-44
Article R412-44 du Code de la consommation

L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée fromagère comporte les nom et adresse du fabricant.

Art. R412-45
Article R412-45 du Code de la consommation

L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée laitière comporte le nom du fabricant ou de l'affineur du produit bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ainsi que…

Art. R412-46
Article R412-46 du Code de la consommation

Le cahier des charges mentionné à l' article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime peut rendre obligatoire la mention " appellation d'origine contrôlée " dans l'étiquetage et la présentation …

Art. R412-47
Article R412-47 du Code de la consommation

L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur mentionne le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande. Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le …

Art. R412-48
Article R412-48 du Code de la consommation

Les dénominations " chocolat pur beurre de cacao " et " chocolat traditionnel " et toutes les autres dénominations équivalentes sont réservées aux chocolats fabriqués à partir des seules graisses tiré…

Art. R412-5
Article R412-5 du Code de la consommation

Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention et, le cas échéant, la lettre " L " figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référ…

Art. R412-6
Article R412-6 du Code de la consommation

Sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot les denrées alimentaires suivantes : 1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation sont : a) Soit vendus ou livrés à des stat…

Art. R412-7
Article R412-7 du Code de la consommation

En application de l'article 15 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, le…

Art. R412-8
Article R412-8 du Code de la consommation

Lorsque l'indication de la quantité est prévue par la réglementation de l'Union européenne ou nationale, elle est exprimée sous forme de quantité nette. Pour les escargots préparés en coquille et les …

Art. R412-9
Article R412-9 du Code de la consommation

Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite…

Art. R414-1
Article R414-1 du Code de la consommation

L'agrément mentionné à l'article L. 414-1 est délivré par le préfet du département, aux établissements traitant par ionisation des denrées susceptibles d'être destinées à l'alimentation humaine ou ani…

Art. R414-2
Article R414-2 du Code de la consommation

L'agrément donne lieu à la délivrance d'un numéro d'identification de l'installation correspondant au modèle défini par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'indust…

Art. R414-3
Article R414-3 du Code de la consommation

Les établissements disposent de zones de manutention et d'entreposage permettant d'assurer la séparation des denrées traitées et non traitées et d'équipements permettant, le cas échéant, le maintien d…

Art. R414-4
Article R414-4 du Code de la consommation

Les établissements mentionnés à l'article L. 414-1 qui traitent des denrées par ionisation sont autorisés par décret en Conseil d'Etat.

Art. R414-5
Article R414-5 du Code de la consommation

Les établissements mentionnés à l'article L. 414-1 disposent d'un personnel ayant les compétences requises. Ils désignent une personne responsable du respect de toutes les conditions nécessaires pour …

Art. R414-6
Article R414-6 du Code de la consommation

Les conditions nécessaires pour l'application du procédé mentionné à l'article R. 414-5 sont les suivantes : 1° Avant de procéder à l'irradiation d'une certaine catégorie de denrées, la détermination …

Art. R422-1
Article R422-1 du Code de la consommation

Les décrets prévus à l'article L. 422-1 sont pris après avis : 1° De l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l' article L. 5311-1 du code de la santé publiqu…

Art. R431-1
Article R431-1 du Code de la consommation

La juridiction saisie d'une action exercée en application de l'article L. 431-6 peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appe…

Art. R431-2
Article R431-2 du Code de la consommation

L'action est portée devant le tribunal judiciaire du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée. La demande est dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon …

Art. R431-3
Article R431-3 du Code de la consommation

Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants procèdent aux insertions prévues à l'article R. 431-2 . Les débats ne peuvent commencer devant la cour que quinze jou…

Art. R431-4
Article R431-4 du Code de la consommation

La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, est compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par la présente se…

Art. R431-5
Article R431-5 du Code de la consommation

Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article L. 431-6 peut intervenir dans l'instance.

Art. R433-1
Article R433-1 du Code de la consommation

Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que…

Art. R433-2
Article R433-2 du Code de la consommation

Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapporten…

Art. R451-1
Article R451-1 du Code de la consommation

Les infractions aux dispositions des décrets pris en application de l'article L. 412-1 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conform…

Art. R451-2
Article R451-2 du Code de la consommation

Le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une denrée alimentaire impropre à la consommation, au sens d…

Art. R451-3
Article R451-3 du Code de la consommation

Le fait de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel d'une denrée alimentaire autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant impropre à la consommation, au sens d…

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