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Code de la consommation

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Art. R341-26
Article R341-26 du Code de la consommation

Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de ne pas respecter ses obligations prévues par les dispositions des articles L. 314-24 et L. 314-25 est puni de la peine d'amende prévue pour la contraventi…

Art. R341-27
Article R341-27 du Code de la consommation

La récidive des infractions punies aux articles R. 341-20 à R. 341-26 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Art. R341-3
Article R341-3 du Code de la consommation

Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 312-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Art. R341-4
Article R341-4 du Code de la consommation

Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-18 ou de ne pas prévoir un formulaire détachable dans l'offre de contrat de crédit, en application des disposit…

Art. R341-5
Article R341-5 du Code de la consommation

Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites aux articles L. 312-28 et L. 312-29 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Art. R341-6
Article R341-6 du Code de la consommation

Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-32 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Art. R341-7
Article R341-7 du Code de la consommation

Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux dispositions de l'article L. 312-41 est puni de la peine d'amende prévue pour les contr…

Art. R341-8
Article R341-8 du Code de la consommation

Le fait pour le vendeur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-42 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Art. R341-9
Article R341-9 du Code de la consommation

Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-43 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Art. R351-3
Article R351-3 du Code de la consommation

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même …

Art. R351-4
Article R351-4 du Code de la consommation

Sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 351-5 , les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tabl…

Art. R351-5
Article R351-5 du Code de la consommation

Pour l'application de l'article R. 351-4 , sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet : 1° Les références à la fiche d'information standardisée européenne mentionn…

Art. R351-8
Article R351-8 du Code de la consommation

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 351-9, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans…

Art. R351-9
Article R351-9 du Code de la consommation

Pour l'application de l'article R. 351-8 , à l'article R. 314-19 , les mots : “ L. 314-10 à L. 314-13 ” sont remplacés par les mots : “ L. 314-10 et L. 314-13 ”.

Art. R354-1
Article R354-1 du Code de la consommation

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même t…

Art. R354-2
Article R354-2 du Code de la consommation

Sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 354-3 , les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tabl…

Art. R354-3
Article R354-3 du Code de la consommation

Pour l'application de l'article R. 354-2 , à l'article R. 341-27 , la référence : “ R. 341-20 ” est remplacée par la référence : “ R. 341-24 ”.

Art. R354-4
Article R354-4 du Code de la consommation

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 354-5 , les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dan…

Art. R354-5
Article R354-5 du Code de la consommation

Pour l'application de l'article R. 354-4 : 1° L'article R. 341-26 ne s'applique dans les îles Wallis et Futuna qu'aux obligations visées par l'article L. 314-25 ; 2° A l'article R. 341-27 , la référen…

Art. R412-1
Article R412-1 du Code de la consommation

Les décrets prévus à l'article L. 412-1 sont pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l' article L. 1313-…

Art. R412-10
Article R412-10 du Code de la consommation

Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des condi…

Art. R412-11
Article R412-11 du Code de la consommation

La dénomination, au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, de toute…

Art. R412-12
Article R412-12 du Code de la consommation

L'utilisation dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire de tout ingrédient ou auxiliaire technologique ou dérivé d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement…

Art. R412-13
Article R412-13 du Code de la consommation

L'information mentionnée à l'article R. 412-12 est indiquée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte …

Art. R412-14
Article R412-14 du Code de la consommation

Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portés à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public : 1° Soi…

Art. R412-15
Article R412-15 du Code de la consommation

L'information mentionnée à l'article R. 412-12 n'est pas requise lors de la fourniture du repas lorsque, dans le cadre de la restauration collective, un dispositif permet à un consommateur d'indiquer,…

Art. R412-16
Article R412-16 du Code de la consommation

Chaque livraison de denrées alimentaires à des établissements de restauration est accompagnée d'un document portant l'information mentionnée à l'article R. 412-12.

Art. R412-17
Article R412-17 du Code de la consommation

Sauf dispositions contraires, les modalités d'application autorisées par les règlements européens mentionnés à la présente section sont définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de la consomma…

Art. R412-18
Article R412-18 du Code de la consommation

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 : 1° Les dispositions des articles 1er à 4, 16 et 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 20…

Art. R412-18-1
Article R412-18-1 du Code de la consommation

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 : 1° Les dispositions des articles 1er, 2,4,6,9 à 11 et 15 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin…

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