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Code de la consommation

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Art. R313-2
Article R313-2 du Code de la consommation

Les informations figurant aux 1° à 6° de l'article R. 313-1 sont fournies à l'aide de l'exemple représentatif mentionné à l'article L. 313-4 . Cet exemple répond aux caractéristiques suivantes : 1° Un…

Art. R313-21
Article R313-21 du Code de la consommation

Avant la fourniture de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 , et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opér…

Art. R313-22
Article R313-22 du Code de la consommation

Le montant des frais d'étude, prévus à l'article L. 313-38 , que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du…

Art. R313-23
Article R313-23 du Code de la consommation

Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 313-30 avant l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24 , le pr…

Art. R313-24
Article R313-24 du Code de la consommation

Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 313-30 après l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24 , l'emp…

Art. R313-24-1
Article R313-24-1 du Code de la consommation

Les informations mentionnées à l'article L. 313-46-1 comportent : 1° Une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d'obtenir le consentement de l'emprunteur ; …

Art. R313-25
Article R313-25 du Code de la consommation

L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation, prévue à l'article L. 313-47 , ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au t…

Art. R313-26
Article R313-26 du Code de la consommation

En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 313-50 ne peut excéder trois points d'intérêt.

Art. R313-27
Article R313-27 du Code de la consommation

Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des …

Art. R313-28
Article R313-28 du Code de la consommation

L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

Art. R313-3
Article R313-3 du Code de la consommation

Les informations générales mentionnées à l'article L. 313-6 sont les suivantes : 1° L'identité du prêteur, ou le cas échéant de l'intermédiaire de crédit, et l'adresse géographique de la partie qui fo…

Art. R313-30
Article R313-30 du Code de la consommation

Dans les conditions prévues par l'article R. 313-4, les risques inhérents et les conditions d'octroi des prêts mentionnés à l'article L. 313-64, sont fournis à l'emprunteur dans la fiche d'information…

Art. R313-31
Article R313-31 du Code de la consommation

L'offre de prêt ne peut être fournie qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou qu'…

Art. R313-32
Article R313-32 du Code de la consommation

Une fois le prêt conclu, le prêteur avertit régulièrement l'emprunteur, sur papier ou sur un autre support durable, au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par l'emprunteur ou d…

Art. R313-33
Article R313-33 du Code de la consommation

Le tribunal judiciaire connaît des actions nées de l'application des articles L. 313-63 et L. 314-20 .

Art. R313-4
Article R313-4 du Code de la consommation

Les informations personnalisées que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur sous la forme de la fiche mentionnée à l'article L. 313-7 dont le modèle est annexé au présent code, …

Art. R313-5
Article R313-5 du Code de la consommation

L'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 313-4 est présenté, sur un support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'un document unique, conformément à la fiche d'informat…

Art. R313-6
Article R313-6 du Code de la consommation

Lorsque le contrat de crédit permet des adaptations du taux débiteur, cette possibilité et ses effets possibles sur les montants dus et sur le taux annuel effectif global sont mentionnés dans la fiche…

Art. R313-7
Article R313-7 du Code de la consommation

Les informations exigées en application des articles R. 222-1 et R. 222-2 du présent code et R. 341-16 du code monétaire et financier qui figurent dans la fiche d'information standardisée européenne s…

Art. R313-8
Article R313-8 du Code de la consommation

La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d…

Art. R313-9
Article R313-9 du Code de la consommation

Cette fiche mentionnée à l'article L. 313-10 précise notamment : 1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ; 2° Le cas échéant, les car…

Art. R314-1
Article R314-1 du Code de la consommation

Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les con…

Art. R314-10
Article R314-10 du Code de la consommation

Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne.

Art. R314-11
Article R314-11 du Code de la consommation

Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 312-7 est égal à la différence entre : 1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1 , calculé conformément aux articles…

Art. R314-12
Article R314-12 du Code de la consommation

Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 313-8 est égal à la différence entre : 1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1 , calculé conformément aux articles…

Art. R314-13
Article R314-13 du Code de la consommation

Le taux annuel effectif de l'assurance est accompagné de la mention des garanties dont il intègre le coût.

Art. R314-14
Article R314-14 du Code de la consommation

Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat.

Art. R314-18
Article R314-18 du Code de la consommation

Le seuil mentionné à l'article L. 314-11 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers mentionnés à l'article L. 313-1 , représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédit…

Art. R314-19
Article R314-19 du Code de la consommation

Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunt…

Art. R314-2
Article R314-2 du Code de la consommation

Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif global est un taux annuel, proporti…

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