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Code de la consommation

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Art. R224-6
Article R224-6 du Code de la consommation

Le formulaire détachable comporte, sur une même face, l'adresse complète du professionnel-acheteur à laquelle il doit être remis ou adressé ainsi que toutes les autres mentions rendues obligatoires.

Art. R224-60
Article R224-60 du Code de la consommation

Pour l'application de l'article L. 224-112 , on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens …

Art. R224-61
Article R224-61 du Code de la consommation

L'obligation prévue par l'article L. 224-112 ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans le délai compatible avec la da…

Art. R224-62
Article R224-62 du Code de la consommation

1° L'obligation prévue par l'article L. 224-112 s'applique aux catégories d'outils de bricolage et de jardinage motorisés suivantes : a) Tondeuses à gazon autoportées ou à conducteur marchant ou robot…

Art. R224-68
Article R224-68 du Code de la consommation

Pour l'application de l'article L. 224-113 , on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens …

Art. R224-69
Article R224-69 du Code de la consommation

L'obligation prévue par l'article L. 224-113 ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans le délai compatible avec la da…

Art. R224-7
Article R224-7 du Code de la consommation

Pour exercer le droit de rétractation prévu à l'article L. 224-99 le consommateur vendeur : - remet au professionnel en main propre le formulaire détachable ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguï…

Art. R224-70
Article R224-70 du Code de la consommation

L'obligation prévue par l'article L. 224-113 s'applique aux catégories de produits et de pièces de rechange suivantes : 1° Bicyclettes, telles que définies à l' article 1er du décret n° 2016-364 du 29…

Art. R224-8
Article R224-8 du Code de la consommation

Les modalités d'application des règles relatives aux relations entre les établissements de crédit et leurs clients sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code mon…

Art. R224-9
Article R224-9 du Code de la consommation

Les modalités d'application des règles relatives au démarchage en matière bancaire ou financière sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et financie…

Art. R242-1
Article R242-1 du Code de la consommation

Le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 222-1 et celles mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ou de les lui communiquer sans f…

Art. R242-10
Article R242-10 du Code de la consommation

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait de ne pas proposer au consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricit…

Art. R242-11
Article R242-11 du Code de la consommation

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait de ne pas communiquer au consommateur tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture …

Art. R242-12
Article R242-12 du Code de la consommation

Le fait de ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 224-11 est puni de la peine d'amende…

Art. R242-13
Article R242-13 du Code de la consommation

Le fait de fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L. 224-12 est puni de la peine d'amende prévue pour les …

Art. R242-14
Article R242-14 du Code de la consommation

Le fait de facturer à un consommateur, au titre de la résiliation de son contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, des frais autres que ceux explicitement prévus au deuxième alinéa de l'a…

Art. R242-15
Article R242-15 du Code de la consommation

La récidive des infractions punies aux articles R. 242-6 à R. 242-14 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Art. R242-16
Article R242-16 du Code de la consommation

Le fait pour un professionnel de ne pas mentionner dans l'annexe au contrat prévue à l'article L. 224-90 les informations prévues à l'article R. 224-1 , est puni de la peine d'amende prévue pour les c…

Art. R242-17
Article R242-17 du Code de la consommation

Le fait pour un professionnel de ne pas remettre à son cocontractant, au moment de la conclusion du contrat, un exemplaire du contrat, avec son annexe, prévu par l'article L. 224-90 est puni de la pei…

Art. R242-18
Article R242-18 du Code de la consommation

Le fait pour un professionnel de percevoir, avant l'expiration du délai de renonciation prévu à l'article L. 224-91 , un paiement ou un dépôt sous quelque forme que ce soit est puni de la peine d'amen…

Art. R242-19
Article R242-19 du Code de la consommation

Le fait pour un professionnel de diffuser une annonce personnalisée non conforme aux prescriptions de l'article L. 224-93 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Art. R242-2
Article R242-2 du Code de la consommation

Le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 , les informations mentionnées à cet article, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventio…

Art. R242-20
Article R242-20 du Code de la consommation

La récidive des infractions punies aux articles R. 242-16 à R. 242-19 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Art. R242-3
Article R242-3 du Code de la consommation

Le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées à l'article L. 222-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Art. R242-4
Article R242-4 du Code de la consommation

La récidive des infractions punies aux articles R. 242-1 à R. 242-3 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Art. R242-5
Article R242-5 du Code de la consommation

Les sanctions au défaut de communication des informations requises en matière de fourniture à distance d'opérations d'assurances sont fixées par les dispositions : -du chapitre II du titre Ier du livr…

Art. R242-6
Article R242-6 du Code de la consommation

Le fait de ne pas remettre à un consommateur handicapé les contrats et les informations qu'il a demandés dans la forme adaptée à son handicap en violation de l'article L. 224-2 est puni de la peine d'…

Art. R242-7
Article R242-7 du Code de la consommation

Le fait de ne pas mentionner dans l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel les informations prévues à l'article L. 224-3 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la…

Art. R242-8
Article R242-8 du Code de la consommation

Le fait de ne pas fournir au consommateur un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel écrit ou disponible sur un support durable dans les conditions prévues à l'article L. 224-4 est puni …

Art. R242-9
Article R242-9 du Code de la consommation

Le fait de ne pas mentionner dans le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel fourni au consommateur les informations prévues à l'article L. 224-7 est puni de la peine d'amende prévue pou…

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