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Code de la consommation

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Art. L742-20
Article L742-20 du Code de la consommation

S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie au second alinéa …

Art. L742-21
Article L742-21 du Code de la consommation

Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque…

Art. L742-22
Article L742-22 du Code de la consommation

La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été …

Art. L742-23
Article L742-23 du Code de la consommation

Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement …

Art. L742-24
Article L742-24 du Code de la consommation

A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures mentionnées aux articles…

Art. L742-25
Article L742-25 du Code de la consommation

Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder sept ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution. Le plan…

Art. L742-3
Article L742-3 du Code de la consommation

Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après av…

Art. L742-4
Article L742-4 du Code de la consommation

Le juge peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et faire procéder à une enquête sociale.

Art. L742-5
Article L742-5 du Code de la consommation

Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le …

Art. L742-6
Article L742-6 du Code de la consommation

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

Art. L742-7
Article L742-7 du Code de la consommation

Le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rému…

Art. L742-8
Article L742-8 du Code de la consommation

Le mandataire ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances.

Art. L742-9
Article L742-9 du Code de la consommation

A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.

Art. L743-1
Article L743-1 du Code de la consommation

Les dettes effacées en application des dispositions des articles L. 741-2 , L. 741-6 , L. 741-7 et L. 742-21 valent régularisation des incidents au sens de l' article L. 131-73 du code monétaire et fi…

Art. L743-2
Article L743-2 du Code de la consommation

A tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.

Art. L751-1
Article L751-1 du Code de la consommation

Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par l…

Art. L751-1
Article L751-1 du Code de la consommation

Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par l…

Art. L751-2
Article L751-2 du Code de la consommation

Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie élect…

Art. L751-3
Article L751-3 du Code de la consommation

La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées à l'article L. 751-2 , des informations nominatives contenues dans le fichier.

Art. L751-4
Article L751-4 du Code de la consommation

Les conditions dans lesquelles la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ai…

Art. L751-5
Article L751-5 du Code de la consommation

Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées à l'article L. 751-2 de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier. Cette interdiction ne s'applique pas…

Art. L751-6
Article L751-6 du Code de la consommation

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, …

Art. L752-1
Article L752-1 du Code de la consommation

Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans…

Art. L752-2
Article L752-2 du Code de la consommation

Dès qu'une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du tri…

Art. L752-3
Article L752-3 du Code de la consommation

Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2 . Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conserv…

Art. L761-1
Article L761-1 du Code de la consommation

Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimul…

Art. L761-2
Article L761-2 du Code de la consommation

Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L…

Art. L762-1
Article L762-1 du Code de la consommation

Le fait, pour la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 , de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier mentionné à l'articl…

Art. L762-2
Article L762-2 du Code de la consommation

La collecte des informations contenues dans le fichier mentionné à l'article L. 751-1 par des personnes autres que la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. …

Art. L771-1
Article L771-1 du Code de la consommation

Une commission de surendettement des particuliers siège dans les îles Wallis et Futuna.

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