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Code de la consommation

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Art. R252-1
Article R252-1 du Code de la consommation

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même …

Art. R312-1-1
Article R312-1-1 du Code de la consommation

Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14 , que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % d…

Art. R312-10
Article R312-10 du Code de la consommation

Le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé …

Art. R312-11
Article R312-11 du Code de la consommation

S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et n…

Art. R312-12
Article R312-12 du Code de la consommation

Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les…

Art. R312-13
Article R312-13 du Code de la consommation

Le tableau mentionné au e du 6° de l'article R. 312-10 indique les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l'amortissement du capital, les inté…

Art. R312-14
Article R312-14 du Code de la consommation

Le contrat de location avec option d'achat est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible les informations contractuel…

Art. R312-14-1
Article R312-14-1 du Code de la consommation

Les informations mentionnées à l'article L. 312-31-1 comportent : 1° Une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d'obtenir le consentement de l'emprunteur ; …

Art. R312-2
Article R312-2 du Code de la consommation

Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-12 , le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur des informations concernant : 1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi qu…

Art. R312-20
Article R312-20 du Code de la consommation

L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 312-47 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée …

Art. R312-3
Article R312-3 du Code de la consommation

Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assortie…

Art. R312-32
Article R312-32 du Code de la consommation

Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-85 , le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit, de manière claire et lisible, à l'emprunteur des informations concernant : 1° L'identité e…

Art. R312-33
Article R312-33 du Code de la consommation

Le contrat de crédit mentionné à l'article L. 312-87 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il mentionne de manière claire et lisible : 1° Le type de c…

Art. R312-34
Article R312-34 du Code de la consommation

Le relevé de compte prévu à l'article L. 312-88 mentionne : 1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ; 2° La date et le solde du relevé précédent ; 3° La date et le montant des uti…

Art. R312-35
Article R312-35 du Code de la consommation

Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent…

Art. R312-4
Article R312-4 du Code de la consommation

Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux pé…

Art. R312-5
Article R312-5 du Code de la consommation

L'ensemble des informations prévues aux articles R. 312-2 à R. 312-4 est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-12 et figurant en annexe au présent code. Avant la…

Art. R312-6
Article R312-6 du Code de la consommation

Toute information complémentaire fournie à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage ou celles relatives au regroupeme…

Art. R312-9
Article R312-9 du Code de la consommation

Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le n…

Art. R313-1
Article R313-1 du Code de la consommation

Les informations complémentaires mentionnées à l'article L. 313-4 sont les suivantes : 1° Le taux débiteur et sa nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des deux, ainsi que les informat…

Art. R313-10
Article R313-10 du Code de la consommation

La fiche mentionnée à l'article L. 313-10 est fournie à chaque emprunteur ou co-emprunteur.

Art. R313-11
Article R313-11 du Code de la consommation

Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique explicitement à l'emprunteur s'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 313-13 . Il précise, avant la conclusion du contrat portant sur…

Art. R313-12
Article R313-12 du Code de la consommation

Afin de pouvoir, dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil, recommander à l'emprunteur les contrats de crédit appropriés, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit recueille les information…

Art. R313-13
Article R313-13 du Code de la consommation

Les procédures et informations sur lesquelles repose l'évaluation de la solvabilité mentionnée à l'article L. 313-16 sont documentées et conservées par le prêteur tout au long de la durée du crédit.

Art. R313-14
Article R313-14 du Code de la consommation

L'évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives : 1° Aux revenus de l'emprunteur, à son épargne et à ses actifs ; 2° Aux dépenses régulières de l'emprunteur, à ses dettes et aut…

Art. R313-15
Article R313-15 du Code de la consommation

Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit avertit l'emprunteur de la nécessité de fournir des éléments exacts et complets afin qu'il puisse être procédé à une évaluation appropriée. Il l'informe que le …

Art. R313-16
Article R313-16 du Code de la consommation

Lorsqu'en application de l'article L. 313-16 le prêteur sollicite les informations et pièces justificatives nécessaires à la vérification de solvabilité, il indique les délais dans lesquels ces élémen…

Art. R313-17
Article R313-17 du Code de la consommation

L'expert en évaluation immobilière mentionné au 1° de l'article L. 313-20 est : 1° Soit un évaluateur externe, personne physique ou morale, expert en évaluation, sans lien avec le prêteur, qu'il soit …

Art. R313-18
Article R313-18 du Code de la consommation

L'évaluateur justifie de compétences professionnelles résultant : 1° Soit d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur sanctionnant un enseignement immobilier spécifique et d'une expérienc…

Art. R313-19
Article R313-19 du Code de la consommation

L'évaluateur assure la mise à jour de ses connaissances utiles à l'évaluation dans les domaines techniques, juridiques, fiscaux, comptables, par une formation professionnelle adaptée prenant notamment…

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