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Code de la consommation

2 319 articles disponibles Page 57 / 78
Art. R121-1
Article R121-1 du Code de la consommation

Dans le cas où les primes mentionnées à l'article L. 121-19 sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ces objets sont entièrement recyclables, q…

Art. R122-4
Article R122-4 du Code de la consommation

Un produit ou une pièce détachée d'occasion, au sens de l' article L. 321-1 du code de commerce , peut être qualifié de “ produit reconditionné ” ou être accompagné du terme “ reconditionné ”, dès lor…

Art. R122-5
Article R122-5 du Code de la consommation

Les expressions “ état neuf ”, “ comme neuf ”, “ à neuf ” ou toute mention équivalente ne peuvent être utilisées pour un produit ou une pièce détachée qualifié de “ produit reconditionné ” ou accompag…

Art. R122-6
Article R122-6 du Code de la consommation

L'utilisation de la mention “ reconditionné en France ” est réservée aux opérations mentionnées à l'article R. 122-4 qui sont réalisées en totalité sur le territoire national.

Art. R131-1
Article R131-1 du Code de la consommation

Le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement, en …

Art. R132-1
Article R132-1 du Code de la consommation

Les refus de vente ou de prestation de services, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-11 , sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e c…

Art. R132-2
Article R132-2 du Code de la consommation

Les subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, en méconnaissance des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-11 sont punis de la peine d'amende pr…

Art. R132-3
Article R132-3 du Code de la consommation

Les règles relatives à la prohibition de la vente forcée par correspondance sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal.

Art. R211-5
Article R211-5 du Code de la consommation

Lorsqu'en application du 1° du I de l'article L. 211-2 , un consommateur procure au professionnel un avantage au lieu ou en complément d'un prix, le professionnel explicite la nature de cet avantage e…

Art. R212-1
Article R212-1 du Code de la consommation

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-…

Art. R212-2
Article R212-2 du Code de la consommation

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1 , sauf au professionnel…

Art. R212-3
Article R212-3 du Code de la consommation

Le 3° de l'article R. 212-1 et les 4° et 6° de l'article R. 212-2 ne sont pas applicables : 1° Aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services…

Art. R212-4
Article R212-4 du Code de la consommation

Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'…

Art. R212-5
Article R212-5 du Code de la consommation

Les dispositions des articles R. 212-1 à R. 212-4 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.

Art. R217-10
Article R217-10 du Code de la consommation

Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 217-24, la direction mentionnée à l'article R. 217-7 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle, au moins deux semaines avant sa prise d'effet…

Art. R217-11
Article R217-11 du Code de la consommation

La demande mentionnée à l'article R. 217-7, la liste des éléments complémentaires mentionnés à l'article R. 217-8 et la notification de la position formelle ou de la nouvelle position formelle de la d…

Art. R217-12
Article R217-12 du Code de la consommation

Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande.

Art. R217-6
Article R217-6 du Code de la consommation

Le secteur visé au III de l'article L. 217-24 est le secteur du commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés répertoriés sous les codes 47.54 et 47-54 Z de la division 47 de …

Art. R217-7
Article R217-7 du Code de la consommation

La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-24 est présentée à la direction régionale ou à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région où le…

Art. R217-8
Article R217-8 du Code de la consommation

La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 217-24. Si la…

Art. R217-9
Article R217-9 du Code de la consommation

La direction mentionnée à l'article R. 217-7 prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande o…

Art. R221-1
Article R221-1 du Code de la consommation

Le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.

Art. R221-2
Article R221-2 du Code de la consommation

En application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 221-5 , le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : 1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique où le pro…

Art. R221-3
Article R221-3 du Code de la consommation

Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 7°, 8° et 9° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au…

Art. R221-4
Article R221-4 du Code de la consommation

En cas d'enchères publiques, les informations prévues au quatorzième alinéa de l'article L. 221-5 concernent le commissaire-priseur de ventes volontaires.

Art. R222-1
Article R222-1 du Code de la consommation

Pour l'application des dispositions de l'article L. 222-5 , le fournisseur communique au consommateur des informations concernant : 1° Son identité : l'identité, l'activité principale, l'adresse géogr…

Art. R222-2
Article R222-2 du Code de la consommation

En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du fournisseur et le caractère commercial de l'appel dont le fournisseur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute co…

Art. R222-3
Article R222-3 du Code de la consommation

Lorsqu'un service de paiement défini au II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier est fourni dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 et L. 222-2 du présent code, le fournisseur…

Art. R222-4
Article R222-4 du Code de la consommation

Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionn…

Art. R223-1
Article R223-1 du Code de la consommation

La liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 repose sur un traitement automatisé de données à caractère personnel dont la mise en œuvre et la gestion sont confiées à un…

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