Code de la consommation
Dans le cas où les primes mentionnées à l'article L. 121-19 sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ces objets sont entièrement recyclables, q…
Un produit ou une pièce détachée d'occasion, au sens de l' article L. 321-1 du code de commerce , peut être qualifié de “ produit reconditionné ” ou être accompagné du terme “ reconditionné ”, dès lor…
Les expressions “ état neuf ”, “ comme neuf ”, “ à neuf ” ou toute mention équivalente ne peuvent être utilisées pour un produit ou une pièce détachée qualifié de “ produit reconditionné ” ou accompag…
L'utilisation de la mention “ reconditionné en France ” est réservée aux opérations mentionnées à l'article R. 122-4 qui sont réalisées en totalité sur le territoire national.
Le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement, en …
Les refus de vente ou de prestation de services, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-11 , sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e c…
Les subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, en méconnaissance des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-11 sont punis de la peine d'amende pr…
Les règles relatives à la prohibition de la vente forcée par correspondance sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal.
Lorsqu'en application du 1° du I de l'article L. 211-2 , un consommateur procure au professionnel un avantage au lieu ou en complément d'un prix, le professionnel explicite la nature de cet avantage e…
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-…
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1 , sauf au professionnel…
Le 3° de l'article R. 212-1 et les 4° et 6° de l'article R. 212-2 ne sont pas applicables : 1° Aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services…
Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'…
Les dispositions des articles R. 212-1 à R. 212-4 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 217-24, la direction mentionnée à l'article R. 217-7 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle, au moins deux semaines avant sa prise d'effet…
La demande mentionnée à l'article R. 217-7, la liste des éléments complémentaires mentionnés à l'article R. 217-8 et la notification de la position formelle ou de la nouvelle position formelle de la d…
Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande.
Le secteur visé au III de l'article L. 217-24 est le secteur du commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés répertoriés sous les codes 47.54 et 47-54 Z de la division 47 de …
La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-24 est présentée à la direction régionale ou à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région où le…
La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 217-24. Si la…
La direction mentionnée à l'article R. 217-7 prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande o…
Le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
En application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 221-5 , le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : 1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique où le pro…
Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 7°, 8° et 9° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au…
En cas d'enchères publiques, les informations prévues au quatorzième alinéa de l'article L. 221-5 concernent le commissaire-priseur de ventes volontaires.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 222-5 , le fournisseur communique au consommateur des informations concernant : 1° Son identité : l'identité, l'activité principale, l'adresse géogr…
En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du fournisseur et le caractère commercial de l'appel dont le fournisseur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute co…
Lorsqu'un service de paiement défini au II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier est fourni dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 et L. 222-2 du présent code, le fournisseur…
Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionn…
La liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 repose sur un traitement automatisé de données à caractère personnel dont la mise en œuvre et la gestion sont confiées à un…
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