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Code de la consommation

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Art. L771-7
Article L771-7 du Code de la consommation

Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la Polynésie française ou par la Nouvelle-Calédonie est saisie par un débiteur, elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer…

Art. L771-8
Article L771-8 du Code de la consommation

Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe.

Art. L771-9
Article L771-9 du Code de la consommation

L'article L. 733-4 ainsi que la dernière phrase du 2° de l'article L. 733-7 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Art. L811-1
Article L811-1 du Code de la consommation

Les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées après avis du ministère public. Les conditions dans lesquelles ces associations peuvent être agréées compte tenu de leur représentati…

Art. L811-2
Article L811-2 du Code de la consommation

L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles. Toutefois, les associations émanant de sociétés coopératives de consommation, régies pa…

Art. L822-1
Article L822-1 du Code de la consommation

L'Institut national de la consommation, établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est un centre de recherche, d'i…

Art. L822-10
Article L822-10 du Code de la consommation

La commission mentionnée à l'article L. 822-4 peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de ses missions, san…

Art. L822-11
Article L822-11 du Code de la consommation

Les membres et le personnel de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison…

Art. L822-2
Article L822-2 du Code de la consommation

L'Institut national de la consommation a pour objet de : 1° Fournir un appui technique aux associations de défense des consommateurs ; 2° Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, ét…

Art. L822-3
Article L822-3 du Code de la consommation

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national de la consommation.

Art. L822-4
Article L822-4 du Code de la consommation

La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants consomma…

Art. L822-5
Article L822-5 du Code de la consommation

La commission des clauses abusives peut être saisie soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéress…

Art. L822-6
Article L822-6 du Code de la consommation

La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif.

Art. L822-9
Article L822-9 du Code de la consommation

La commission mentionnée à l'article L. 822-4 assure la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elle estime nécessaire de porter à la connaissance du public. Les informations, avis et r…

Art. L823-1
Article L823-1 du Code de la consommation

Le laboratoire de métrologie et d'essais est un établissement public national à caractère industriel et commercial. Le laboratoire est chargé de réaliser tous travaux d'étude, de recherche, de consult…

Art. L823-2
Article L823-2 du Code de la consommation

L'établissement est administré par un conseil comprenant des représentants de l'administration, des activités industrielles, des associations de défense des consommateurs, du personnel de l'établissem…

Art. liminaire
Article liminaire du Code de la consommation

Pour l'application du présent code, on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale,…

Art. R111-1
Article R111-1 du Code de la consommation

Pour l'application des 1° et 3° à 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : 1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de so…

Art. R111-2
Article R111-2 du Code de la consommation

Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2 , outre les informations prévues à l'article R. 111-1 , le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations s…

Art. R111-3
Article R111-3 du Code de la consommation

Tout professionnel prestataire de services communique au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes : 1° Lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le pre…

Art. R111-4-1
Article R111-4-1 du Code de la consommation

Pour l'application de l'article L. 111-4 , on entend par : “ Ordinateur portable ” : un ordinateur spécialement conçu pour être portable et pour pouvoir fonctionner pendant une longue durée avec ou sa…

Art. R111-4-2
Article R111-4-2 du Code de la consommation

Les fabricants et les importateurs d'ordinateurs portables à l'exception des ordinateurs tablettes, ordinateurs ardoises et ordinateurs dits clients légers mobiles, assurent : 1° Dès la date de la mis…

Art. R111-4-3
Article R111-4-3 du Code de la consommation

Les fabricants et les importateurs de téléphones mobiles multifonctions assurent : 1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détach…

Art. R111-4-4
Article R111-4-4 du Code de la consommation

I.-Pour l'application de l'article L. 111-4-1, les outils de bricolage et de jardinage motorisés suivants sont soumis aux dispositions du présent article : 1° Tondeuses à gazon autoportées ou à conduc…

Art. R111-4-5
Article R111-4-5 du Code de la consommation

I.-Pour l'application de l'article L. 111-4-1, les articles de sport et de loisirs suivants sont soumis aux dispositions du présent article : 1° Les bicyclettes, telles que définies à l' article 1er d…

Art. R111-4-6
Article R111-4-6 du Code de la consommation

I.-Pour l'application de l'article L. 111-4-1, les engins de déplacement personnel motorisés, tels que définis au 6.15 de l' article R. 311-1 du code de la route , sont soumis aux dispositions du prés…

Art. R112-1
Article R112-1 du Code de la consommation

La demande du professionnel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-5 est adressée ou déposée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception à l'autorité administrativ…

Art. R112-2
Article R112-2 du Code de la consommation

Cette demande est présentée sur un formulaire défini par l'arrêté mentionné à l'article R. 112-1 . Elle expose la situation de fait conformément au 1° du II de l'article 9 de la loi n° 2014-1545 du 20…

Art. R112-3
Article R112-3 du Code de la consommation

L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 112-1 prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de …

Art. R112-4
Article R112-4 du Code de la consommation

L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 112-1 notifie sa position formelle au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception. Les agents mentionnés à l'ar…

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