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Code de la consommation

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Art. R313-1
Article R313-1 du Code de la consommation

Les informations complémentaires mentionnées à l'article L. 313-4 sont les suivantes : 1° Le taux débiteur et sa nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des deux, ainsi que les informat…

Art. R313-10
Article R313-10 du Code de la consommation

La fiche mentionnée à l'article L. 313-10 est fournie à chaque emprunteur ou co-emprunteur.

Art. R313-11
Article R313-11 du Code de la consommation

Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique explicitement à l'emprunteur s'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 313-13 . Il précise, avant la conclusion du contrat portant sur…

Art. R313-12
Article R313-12 du Code de la consommation

Afin de pouvoir, dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil, recommander à l'emprunteur les contrats de crédit appropriés, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit recueille les information…

Art. R313-13
Article R313-13 du Code de la consommation

Les procédures et informations sur lesquelles repose l'évaluation de la solvabilité mentionnée à l'article L. 313-16 sont documentées et conservées par le prêteur tout au long de la durée du crédit.

Art. R313-14
Article R313-14 du Code de la consommation

L'évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives : 1° Aux revenus de l'emprunteur, à son épargne et à ses actifs ; 2° Aux dépenses régulières de l'emprunteur, à ses dettes et aut…

Art. R313-15
Article R313-15 du Code de la consommation

Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit avertit l'emprunteur de la nécessité de fournir des éléments exacts et complets afin qu'il puisse être procédé à une évaluation appropriée. Il l'informe que le …

Art. R313-16
Article R313-16 du Code de la consommation

Lorsqu'en application de l'article L. 313-16 le prêteur sollicite les informations et pièces justificatives nécessaires à la vérification de solvabilité, il indique les délais dans lesquels ces élémen…

Art. R313-17
Article R313-17 du Code de la consommation

L'expert en évaluation immobilière mentionné au 1° de l'article L. 313-20 est : 1° Soit un évaluateur externe, personne physique ou morale, expert en évaluation, sans lien avec le prêteur, qu'il soit …

Art. R313-18
Article R313-18 du Code de la consommation

L'évaluateur justifie de compétences professionnelles résultant : 1° Soit d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur sanctionnant un enseignement immobilier spécifique et d'une expérienc…

Art. R313-19
Article R313-19 du Code de la consommation

L'évaluateur assure la mise à jour de ses connaissances utiles à l'évaluation dans les domaines techniques, juridiques, fiscaux, comptables, par une formation professionnelle adaptée prenant notamment…

Art. R313-2
Article R313-2 du Code de la consommation

Les informations figurant aux 1° à 6° de l'article R. 313-1 sont fournies à l'aide de l'exemple représentatif mentionné à l'article L. 313-4 . Cet exemple répond aux caractéristiques suivantes : 1° Un…

Art. R313-21
Article R313-21 du Code de la consommation

Avant la fourniture de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 , et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opér…

Art. R313-22
Article R313-22 du Code de la consommation

Le montant des frais d'étude, prévus à l'article L. 313-38 , que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du…

Art. R313-23
Article R313-23 du Code de la consommation

Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 313-30 avant l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24 , le pr…

Art. R313-24
Article R313-24 du Code de la consommation

Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 313-30 après l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24 , l'emp…

Art. R313-24-1
Article R313-24-1 du Code de la consommation

Les informations mentionnées à l'article L. 313-46-1 comportent : 1° Une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d'obtenir le consentement de l'emprunteur ; …

Art. R313-25
Article R313-25 du Code de la consommation

L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation, prévue à l'article L. 313-47 , ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au t…

Art. R313-26
Article R313-26 du Code de la consommation

En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 313-50 ne peut excéder trois points d'intérêt.

Art. R313-27
Article R313-27 du Code de la consommation

Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des …

Art. R313-28
Article R313-28 du Code de la consommation

L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

Art. R313-3
Article R313-3 du Code de la consommation

Les informations générales mentionnées à l'article L. 313-6 sont les suivantes : 1° L'identité du prêteur, ou le cas échéant de l'intermédiaire de crédit, et l'adresse géographique de la partie qui fo…

Art. R313-30
Article R313-30 du Code de la consommation

Dans les conditions prévues par l'article R. 313-4, les risques inhérents et les conditions d'octroi des prêts mentionnés à l'article L. 313-64, sont fournis à l'emprunteur dans la fiche d'information…

Art. R313-31
Article R313-31 du Code de la consommation

L'offre de prêt ne peut être fournie qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou qu'…

Art. R313-32
Article R313-32 du Code de la consommation

Une fois le prêt conclu, le prêteur avertit régulièrement l'emprunteur, sur papier ou sur un autre support durable, au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par l'emprunteur ou d…

Art. R313-33
Article R313-33 du Code de la consommation

Le tribunal judiciaire connaît des actions nées de l'application des articles L. 313-63 et L. 314-20 .

Art. R313-4
Article R313-4 du Code de la consommation

Les informations personnalisées que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur sous la forme de la fiche mentionnée à l'article L. 313-7 dont le modèle est annexé au présent code, …

Art. R313-5
Article R313-5 du Code de la consommation

L'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 313-4 est présenté, sur un support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'un document unique, conformément à la fiche d'informat…

Art. R313-6
Article R313-6 du Code de la consommation

Lorsque le contrat de crédit permet des adaptations du taux débiteur, cette possibilité et ses effets possibles sur les montants dus et sur le taux annuel effectif global sont mentionnés dans la fiche…

Art. R313-7
Article R313-7 du Code de la consommation

Les informations exigées en application des articles R. 222-1 et R. 222-2 du présent code et R. 341-16 du code monétaire et financier qui figurent dans la fiche d'information standardisée européenne s…

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