Code de la consommation
Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 ne peuvent effectuer les analyses ou essais dans les délais requis, ou ne disposent pas des capacités techniques nécessaires, le…
Les laboratoires, autres que ceux mentionnés à l'article R. 512-32 , exerçant leurs activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont…
Pour l'examen des échantillons, les laboratoires emploient les méthodes d'analyses ou d'essais définies à l'article 34 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 co…
Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 512-31 , dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l…
S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif qui a enregistré le prélèvement, e…
Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif dont relève l'agent habilité…
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant.
Les entrepreneurs de transports sont tenus de présenter aux agents habilités les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.
Les procès-verbaux relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis. Ces procè…
Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. En leur absence, la copie du procès-verbal est adressée, après la visite, au responsable de l'entreprise ou de l'org…
Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.
Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte aux agents habilités pour les constatations, les prélèvements ou saisies.
I.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 512-2-1 indique : 1° L'identité de l'agent qui en est bénéficiaire et le numéro d'immatriculation administrative qui lui est attribué ; 2° La procédure au t…
Lorsque la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de caractériser l'infraction prévue à l'article L. 531-2-1 ou lorsque la révélation intervenue dans les conditions du III de l' article 1…
Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables aux agents bénéficiaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article R. 512-6-1 du présent code .
Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au troisième alinéa de l'article L. 512-2-1 est composé de quinze caractères alphanumériques ainsi déterminés et ordonnés comme suit : -trois carac…
Les agents habilités peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les observations et déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dress…
Lorsque les agents habilités constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues à l'article L. 512-16 , ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de c…
Pour la recherche et la constatation des infractions, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents habilités conformément aux dispositions des articles R. 512-10 à R. 512-23 . Ces dis…
Les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer…
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-1 à L. 521-3-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression …
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-1 à L. 521-3-1 et à l'article L. 521-28 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consomma…
La publicité prévue à l'article L. 521-2 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 521-3-1 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voi…
Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux astreintes liquidées en application des articles L. 521-1 et L. 521-2 .
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-4 , L. 521-5 , L. 521-7 , L. 521-10 , L. 521-12 , L. 521-13 , L. 521-14 , L. 521-16 , L. 521-20 et L. 521-23 est le préfet ou, à Paris, le préf…
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1 , L. 522-5 , L. 522-6 et L. 522-9-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef d…
Le délai mentionné à l'article L. 522-5 est d'un mois.
La publication prévue à l'article L. 522-6 s'effectue par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement. Les modalités…
La publication peut porter sur l'intégralité ou sur une partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision. La diffusion de la…
L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouv…
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