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Code de la consommation

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Art. R652-2
Article R652-2 du Code de la consommation

Pour l'application de l'article R. 652-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance.

Art. R711-1
Article R711-1 du Code de la consommation

Les règles relatives aux effets de la saisine de la commission de surendettement sur les demandes de remise gracieuse ou de dispense de paiement que peuvent accorder les autorités chargées du recouvre…

Art. R711-2
Article R711-2 du Code de la consommation

Le débiteur de nationalité française domicilié hors de France peut saisir la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de ses créanciers établis en France.

Art. R712-1
Article R712-1 du Code de la consommation

Les commissions de surendettement des particuliers sont créées par arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés fixent la compétence territoriale des commissions et leur siège. Les secrétariats des commissions s…

Art. R712-10
Article R712-10 du Code de la consommation

La commission adopte un règlement intérieur. Ce règlement détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci. Il énonce également le…

Art. R712-11
Article R712-11 du Code de la consommation

Le règlement intérieur est rendu public. Il est affiché dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site internet de la Banque de France.

Art. R712-12
Article R712-12 du Code de la consommation

Chaque commission établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises par la commission. Il précise la ty…

Art. R712-13
Article R712-13 du Code de la consommation

Hormis le cas prévu à l'article R. 711-2, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.

Art. R712-14
Article R712-14 du Code de la consommation

La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L. 712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux…

Art. R712-15
Article R712-15 du Code de la consommation

La commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation…

Art. R712-16
Article R712-16 du Code de la consommation

Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix.

Art. R712-17
Article R712-17 du Code de la consommation

Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application des dispositions de l'article L. 712-8 adresse sa demande par lettre simple ou la remet au secrétariat de la commission. Les pers…

Art. R712-18
Article R712-18 du Code de la consommation

Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalableme…

Art. R712-19
Article R712-19 du Code de la consommation

Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé tec…

Art. R712-2
Article R712-2 du Code de la consommation

Chaque commission comprend le préfet, président, et le directeur départemental des finances publiques, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon les modal…

Art. R712-20
Article R712-20 du Code de la consommation

Dans chaque département, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l' article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit …

Art. R712-3
Article R712-3 du Code de la consommation

Le préfet et le directeur départemental des finances publiques ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué. En cas d'empêchement de ce dernier, il peu…

Art. R712-4
Article R712-4 du Code de la consommation

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 712-2 , le gouverneur de la Banque de France désigne les représentants locaux de cet établissement auprès des commissions ainsi que les person…

Art. R712-5
Article R712-5 du Code de la consommation

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article R. 712-2 , le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, une personne et son suppléant qu'il choisit sur une liste départe…

Art. R712-6
Article R712-6 du Code de la consommation

Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R. 712-2 , le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'éco…

Art. R712-7
Article R712-7 du Code de la consommation

La liste des membres de la commission est affichée dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site internet de la Banque de France.

Art. R712-8
Article R712-8 du Code de la consommation

La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses sept membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. R712-9
Article R712-9 du Code de la consommation

En l'absence du préfet et du directeur départemental des finances publiques, la commission est présidée par le délégué du préfet. En l'absence de ce dernier, elle est présidée par le délégué du direct…

Art. R713-1
Article R713-1 du Code de la consommation

Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'a…

Art. R713-10
Article R713-10 du Code de la consommation

Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

Art. R713-11
Article R713-11 du Code de la consommation

S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal…

Art. R713-2
Article R713-2 du Code de la consommation

Le juge des contentieux de la protection est saisi par la commission par lettre simple signée de son président. Par dérogation, lorsque la commission est destinataire d'un recours ou d'une contestatio…

Art. R713-3
Article R713-3 du Code de la consommation

Le juge des contentieux de la protection statue par jugement ou, en application d'une disposition spéciale, par ordonnance.

Art. R713-4
Article R713-4 du Code de la consommation

Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations …

Art. R713-5
Article R713-5 du Code de la consommation

Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.

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