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Code de la consommation

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Art. R723-6
Article R723-6 du Code de la consommation

Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application des dispositions de l'article L. 723-4 , à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre par laquelle la commission saisit le juge précise les n…

Art. R723-7
Article R723-7 du Code de la consommation

La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.…

Art. R723-8
Article R723-8 du Code de la consommation

Le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débi…

Art. R724-1
Article R724-1 du Code de la consommation

Lors de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéfici…

Art. R724-2
Article R724-2 du Code de la consommation

Si au terme du délai de trois mois prévu à l'article R. 712-15 la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, son secrétariat délivre au débiteur, par lettre simple, un document en attestan…

Art. R724-3
Article R724-3 du Code de la consommation

Le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 peut saisir la commissi…

Art. R724-4
Article R724-4 du Code de la consommation

La commission se prononce sur la demande du débiteur par une décision motivée qui indique si celui-ci est de bonne foi et en situation irrémédiablement compromise. Sa décision est notifiée au débiteur…

Art. R724-5
Article R724-5 du Code de la consommation

Si la commission fait droit à la demande du débiteur, la lettre mentionnée à l'article R. 724-4 indique que sa décision emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'en…

Art. R724-6
Article R724-6 du Code de la consommation

La suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur est demandée par la commission au juge des contentieux de la protection et traitée dans les conditions prévues aux articles R. 722-7 e…

Art. R724-7
Article R724-7 du Code de la consommation

Si la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les dispositions de l'article R. 741-1 sont applicables. Si la commission décide de saisir le juge aux fins d'ouverture…

Art. R724-8
Article R724-8 du Code de la consommation

Si la commission ne fait pas droit à la demande du débiteur, elle informe ce dernier que le plan conventionnel ou les mesures imposées en cours se poursuivent.

Art. R731-1
Article R731-1 du Code de la consommation

Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1 , L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions…

Art. R731-2
Article R731-2 du Code de la consommation

La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 .

Art. R731-3
Article R731-3 du Code de la consommation

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règle…

Art. R732-1
Article R732-1 du Code de la consommation

Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Lorsque l'accord des créanciers est réputé acquis en application de l'article L. 732-3, le plan conventionnel est signé par le …

Art. R732-2
Article R732-2 du Code de la consommation

Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans…

Art. R733-1
Article R733-1 du Code de la consommation

Lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception…

Art. R733-14
Article R733-14 du Code de la consommation

Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-12 , ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 , n'est …

Art. R733-15
Article R733-15 du Code de la consommation

L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 733-12 est publié par le greffe du tribunal judiciaire selon les formes prévues à l'article R. 723-2. A défaut d'accord entre les parties, le juge des conte…

Art. R733-16
Article R733-16 du Code de la consommation

Le greffe convoque chacune des parties à l'audience de contestation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Art. R733-17
Article R733-17 du Code de la consommation

Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.

Art. R733-17-1
Article R733-17-1 du Code de la consommation

En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1 , la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle, en application de l'article R. 713-11 , le jugement est notifié au ba…

Art. R733-18
Article R733-18 du Code de la consommation

En cas d'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application des dispositions de l'article L. 733-17 , l'établissemen…

Art. R733-2
Article R733-2 du Code de la consommation

La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée.

Art. R733-3
Article R733-3 du Code de la consommation

La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils bénéficient d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observat…

Art. R733-4
Article R733-4 du Code de la consommation

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 732-4 , la commission constate que la situation du débiteur, sans être irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement d…

Art. R733-5
Article R733-5 du Code de la consommation

Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'artic…

Art. R733-6
Article R733-6 du Code de la consommation

La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1 ,…

Art. R733-7
Article R733-7 du Code de la consommation

Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-4 , ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le …

Art. R733-8
Article R733-8 du Code de la consommation

A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R. 733-6 , la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-…

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