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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R171-3
Article R171-3 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle atteint des résultats minimaux en termes d'impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l'en…

Art. R171-30
Article R171-30 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'il communique dans les conditions mentionnées à l'article R. 171-25, le responsable de la mise sur le marché indique sur le support de communication utilisé que la déclaration environnementale …

Art. R171-31
Article R171-31 du Code de la construction et de l'habitation

Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les conditions d'application de la présente sous-section.

Art. R171-32
Article R171-32 du Code de la construction et de l'habitation

Un bâtiment, tel que défini au 2° de l'article L. 111-1, est soumis aux obligations prévues aux I et III de l'article L. 171-4 si au moins la moitié de sa surface de plancher est affectée à un ou plus…

Art. R171-33
Article R171-33 du Code de la construction et de l'habitation

Sont considérés comme des travaux de rénovation lourde, au sens du II de l'article L. 171-4, ceux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux…

Art. R171-34
Article R171-34 du Code de la construction et de l'habitation

Les travaux de construction, d'extension ou de rénovation lourde portant sur des bâtiments ou parties de bâtiments situés aux abords des monuments historiques mentionnés au titre II du livre VI du cod…

Art. R171-35
Article R171-35 du Code de la construction et de l'habitation

I. - L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut prévoir que tout ou partie des obligations prévues à l'article L. 171-4 ne s'appliquent pas aux constructions, extensions ou rénov…

Art. R171-36
Article R171-36 du Code de la construction et de l'habitation

I. - L'existence de coûts d'installation disproportionnés est établie lorsque le rapport entre le coût hors taxes des travaux nécessaires à l'installation d'un système de production d'énergies renouve…

Art. R171-37
Article R171-37 du Code de la construction et de l'habitation

I. - L'existence de coûts de production d'énergie renouvelable excessifs est établie lorsque le coût actualisé de l'énergie produite par le système de production d'énergie renouvelable dépasse une val…

Art. R171-38
Article R171-38 du Code de la construction et de l'habitation

I. - L'existence d'une contrainte technique et architecturale est établie lorsque, dans le cas de travaux de rénovation lourde, les adaptations nécessaires à l'installation d'un système de production …

Art. R171-39
Article R171-39 du Code de la construction et de l'habitation

I. - L'existence d'une contrainte technique est établie lorsque, dans le cas de travaux de rénovation lourde, la présence d'installations techniques en toiture ne permet pas de réaliser les obligation…

Art. R171-4
Article R171-4 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, …

Art. R171-40
Article R171-40 du Code de la construction et de l'habitation

I. - L'existence d'une contrainte technique est établie lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment faisant l'objet d'une rénovation lourde dispose d'une sur-toiture ventilée consistant en une paroi …

Art. R171-41
Article R171-41 du Code de la construction et de l'habitation

I. - L'existence d'une contrainte architecturale s'opposant à l'installation d'un système de végétalisation est établie lorsque la pente de la toiture est supérieure à 20 %. II. - Pour justifier de l'…

Art. R171-42
Article R171-42 du Code de la construction et de l'habitation

I. - L'existence d'une contrainte de sécurité est établie lorsqu'aucun système de production d'énergies renouvelables ou de végétalisation ne peut être installé sans méconnaître les règles de sécurité…

Art. R171-5
Article R171-5 du Code de la construction et de l'habitation

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application de la présente section.

Art. R171-7
Article R171-7 du Code de la construction et de l'habitation

Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les conditions d'attribution à un bâtiment existant du label "haute performance énergétique rénovation”.

Art. R171-8
Article R171-8 du Code de la construction et de l'habitation

Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation des demandes, présentées sur le fondement de l'article R. 171-7, tendant au conventionnement d'un organisme pour la délivrance …

Art. R171-9
Article R171-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les constructions de bâtiments soumis à la section 1 du chapitre II du présent titre peuvent prétendre à l'obtention d'un label “ haute performance énergétique et environnementale ”. Un arrêté du mini…

Art. R172-1
Article R172-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de …

Art. R172-1
Article R172-1 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis d…

Art. R172-10
Article R172-10 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment de tribunaux ou palais de justice devant faire l'objet d'une demande de permis de construir…

Art. R172-10
Article R172-10 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable, et…

Art. R172-11
Article R172-11 du Code de la construction et de l'habitation

Les constructions de bâtiments relevant de la présente section respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes : 1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtimen…

Art. R172-12
Article R172-12 du Code de la construction et de l'habitation

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction fixe, en fonction des catégories de bâtiments : 1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance én…

Art. R172-13
Article R172-13 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de trois mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 172-12 et tendant à l'agrément…

Art. R172-2
Article R172-2 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les constructions temporaires mentionnées au II de l'article R. 172-1, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, de…

Art. R172-3
Article R172-3 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m2 et pour les extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m2, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la constr…

Art. R172-3
Article R172-3 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m 2 , pour les extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m 2 , ainsi que pour les surélévations de bâtiments d'une surfac…

Art. R172-4
Article R172-4 du Code de la construction et de l'habitation

La construction de tout bâtiment ou partie de bâtiment soumise à la présente section atteint des résultats minimaux dans les domaines suivants : 1° Le besoin en énergie du bâtiment, calculé pour des c…

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