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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R165-21
Article R165-21 du Code de la construction et de l'habitation

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe à l' article 131-13 du code pénal le fait : 1° De produire une attestation d'accessibilité non conforme aux deuxième et troisième al…

Art. R165-3
Article R165-3 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 164-2 , la conformité d'un établissement recevant du public est appréciée au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées prévue…

Art. R165-6
Article R165-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le délai d'instruction de la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent. Lorsq…

Art. R165-7
Article R165-7 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Lorsque le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 165-2 , celui-ci sollicit…

Art. R165-8
Article R165-8 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Un agenda d'accessibilité programmée ne peut être approuvé s'il ne contient pas la présentation de la programmation prévue par le 6° du I de l'article D. 165-4 ou n'est pas conforme à ces dispositi…

Art. R165-9
Article R165-9 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le bénéfice de la durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée de deux périodes de trois années chacune prévue par le II de l'article L. 165-3 peut être accordé aux établissements class…

Art. R171-1
Article R171-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments relevant de l'article R. 172-1, doivent faire preuve d'exemplarit…

Art. R171-1
Article R171-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments relevant de l'article R. 172-1, doivent faire preuve d'exemplarit…

Art. R171-10
Article R171-10 du Code de la construction et de l'habitation

En complément du présent titre, certaines dispositions relatives à la performance énergétique des bâtiments figurent dans le code de l'énergie, notamment à la section 2 du chapitre Ier du titre IV du …

Art. R171-11
Article R171-11 du Code de la construction et de l'habitation

Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditio…

Art. R171-12
Article R171-12 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de l'article 1 sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001.

Art. R171-12
Article R171-12 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de l'article R. 171-11 sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001.

Art. R171-13
Article R171-13 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Pour pouvoir être installé dans un bâtiment, y compris en remplacement d'un équipement existant, un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire respecte le résultat minimal de…

Art. R171-14
Article R171-14 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux informations relatives aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique …

Art. R171-15
Article R171-15 du Code de la construction et de l'habitation

Au sens de la présente sous-section, on entend par : “ Produits de construction ” : produits incorporés de façon durable dans la construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ; “ Produits de …

Art. R171-16
Article R171-16 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction mettent à disposition des données environnementales de services et des données environnementales par défaut fournissant les inf…

Art. R171-17
Article R171-17 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'un fabricant, plusieurs fabricants ou une organisation professionnelle représentant plusieurs fabricants entend fournir des informations utilisées pour le calcul de la performance environnement…

Art. R171-18
Article R171-18 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Le contenu de la déclaration environnementale fait l'objet d'une vérification par une tierce partie indépendante qui est une personne physique ou morale différente du ou des déclarants du produit…

Art. R171-19
Article R171-19 du Code de la construction et de l'habitation

Des programmes de déclarations environnementales définis à l'article R. 171-15 notamment destinés à assurer les garanties de compétences ainsi que d'indépendance et d'impartialité des tierces parties …

Art. R171-2
Article R171-2 du Code de la construction et de l'habitation

I. - La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si elle atteint des résultats minimaux, en termes de besoin en énergie, consommation en énergie primaire, consommation en énergie primaire no…

Art. R171-20
Article R171-20 du Code de la construction et de l'habitation

Le déclarant demande à la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales l'enregistrement de la déclaration environnementale bénéficiant de l'attestation de …

Art. R171-21
Article R171-21 du Code de la construction et de l'habitation

Le déclarant tient à disposition des autorités chargées des contrôles et de la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales l'ensemble des éléments permett…

Art. R171-22
Article R171-22 du Code de la construction et de l'habitation

Des contrôles, portant sur le contenu de la déclaration environnementale précisé à l'article R. 171-17 et sur la vérification effectuée par la tierce partie indépendante sont mis en œuvre par le minis…

Art. R171-23
Article R171-23 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans le…

Art. R171-24
Article R171-24 du Code de la construction et de l'habitation

Au sens de la présente sous-section, on entend par : “ Règles de définition des catégories de produits ” : ensemble de règles, d'exigences et de lignes directrices spécifiques prévues pour le développ…

Art. R171-25
Article R171-25 du Code de la construction et de l'habitation

Le responsable de la mise sur le marché de produits de construction ou de décoration, ou d'équipements présentant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement d…

Art. R171-26
Article R171-26 du Code de la construction et de l'habitation

Le responsable de la mise sur le marché tient à disposition des autorités chargées des contrôles l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environn…

Art. R171-27
Article R171-27 du Code de la construction et de l'habitation

Par exception aux dispositions de l'article R. 171-25, le responsable de la mise sur le marché n'est pas tenu d'établir une déclaration environnementale dans les cas suivants : 1° Le produit mentionné…

Art. R171-28
Article R171-28 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'un produit entre dans le champ d'application des mesures d'exécution prises par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du …

Art. R171-29
Article R171-29 du Code de la construction et de l'habitation

La déclaration environnementale respecte l'exigence de vérification par une tierce partie indépendante dans les conditions mentionnées à l'article R. 171-18.

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