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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R143-10
Article R143-10 du Code de la construction et de l'habitation

Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent pré…

Art. R143-11
Article R143-11 du Code de la construction et de l'habitation

L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques. Les établissements situés, mêm…

Art. R143-12
Article R143-12 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être …

Art. R143-13
Article R143-13 du Code de la construction et de l'habitation

Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce de…

Art. R143-14
Article R143-14 du Code de la construction et de l'habitation

Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déter…

Art. R143-15
Article R143-15 du Code de la construction et de l'habitation

Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du…

Art. R143-16
Article R143-16 du Code de la construction et de l'habitation

Des arrêtés du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés établissent la liste des établissements dépendant de personnes de droit public où l'application des dispositions destinées à garantir…

Art. R143-17
Article R143-17 du Code de la construction et de l'habitation

Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables : 1° Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, …

Art. R143-18
Article R143-18 du Code de la construction et de l'habitation

Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres.

Art. R143-19
Article R143-19 du Code de la construction et de l'habitation

Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre d…

Art. R143-2
Article R143-2 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant u…

Art. R143-20
Article R143-20 du Code de la construction et de l'habitation

Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre. Les mesures de sécuri…

Art. R143-21
Article R143-21 du Code de la construction et de l'habitation

La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 143-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacu…

Art. R143-22
Article R143-22 du Code de la construction et de l'habitation

Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 122-11 , comprend les pièces suivantes : 1° Une notice…

Art. R143-23
Article R143-23 du Code de la construction et de l'habitation

Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.

Art. R143-24
Article R143-24 du Code de la construction et de l'habitation

Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autori…

Art. R143-25
Article R143-25 du Code de la construction et de l'habitation

La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 .

Art. R143-26
Article R143-26 du Code de la construction et de l'habitation

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. Elle as…

Art. R143-27
Article R143-27 du Code de la construction et de l'habitation

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, le cas échéant la sous-commission prévue à l'article R. 143-28 est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux é…

Art. R143-28
Article R143-28 du Code de la construction et de l'habitation

Après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le représentant de l'Etat dans le département peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et…

Art. R143-29
Article R143-29 du Code de la construction et de l'habitation

Après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le représentant de l'Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas…

Art. R143-3
Article R143-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de préventio…

Art. R143-30
Article R143-30 du Code de la construction et de l'habitation

Le représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées aux articles R. 143-28 et R. 143-29. Il peut notamment, sauf dans le…

Art. R143-31
Article R143-31 du Code de la construction et de l'habitation

La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. La commission communale ou intercommunale est présidée, soit par le maire de la commune où elle a son siège, soit, si sa compétence s'ét…

Art. R143-32
Article R143-32 du Code de la construction et de l'habitation

Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, av…

Art. R143-33
Article R143-33 du Code de la construction et de l'habitation

Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, …

Art. R143-34
Article R143-34 du Code de la construction et de l'habitation

Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les…

Art. R143-37
Article R143-37 du Code de la construction et de l'habitation

Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article R. 143-39 sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire. Le maire, après…

Art. R143-38
Article R143-38 du Code de la construction et de l'habitation

Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente. Avant toute ouverture des établissements au public ainsi q…

Art. R143-39
Article R143-39 du Code de la construction et de l'habitation

Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission. Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'av…

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