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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R143-43
Article R143-43 du Code de la construction et de l'habitation

Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions…

Art. R143-44
Article R143-44 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service …

Art. R143-45
Article R143-45 du Code de la construction et de l'habitation

Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par…

Art. R143-46
Article R143-46 du Code de la construction et de l'habitation

Le préfet de police et les représentants de l'Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne fixent, chacun en ce qui le concerne, la composition et les moda…

Art. R143-47
Article R143-47 du Code de la construction et de l'habitation

Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent cha…

Art. R143-5
Article R143-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualit…

Art. R143-6
Article R143-6 du Code de la construction et de l'habitation

L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fr…

Art. R143-7
Article R143-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abr…

Art. R143-8
Article R143-8 du Code de la construction et de l'habitation

L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.

Art. R143-9
Article R143-9 du Code de la construction et de l'habitation

Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement en appl…

Art. R144-1
Article R144-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application des articles L. 141-1 à L. 141-4 , les dispositions réglementaires applicables aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage professionnel figurent au chapitre VI du titre I du livre…

Art. R145-1
Article R145-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de moyenne hauteur. Il est applicable à tous les …

Art. R145-1
Article R145-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de moyenne hauteur. Il est applicable à tous les …

Art. R145-2
Article R145-2 du Code de la construction et de l'habitation

Constitue un immeuble de moyenne hauteur pour l'application du présent chapitre tout immeuble à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m au-dessus du n…

Art. R145-3
Article R145-3 du Code de la construction et de l'habitation

Une rénovation de façade, lorsqu'elle concerne au moins une façade et met en œuvre des matériaux susceptibles de concourir au risque incendie, constitue une modification au sens l'article L. 141-2 . L…

Art. R145-34
Article R145-34 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. R145-4
Article R145-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les travaux de rénovation de façade des immeubles de moyenne hauteur ne doivent pas porter atteinte à la sécurité des occupants contre le risque d'incendie et doivent leur permettre, soit de quitter l…

Art. R145-5
Article R145-5 du Code de la construction et de l'habitation

Un système de façade est un ensemble constitué de matériaux superposés et d'une structure porteuse. En cas de rénovation de façade et dans le respect des objectifs généraux de l'article R. 145-4, le s…

Art. R145-6
Article R145-6 du Code de la construction et de l'habitation

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre de l'intérieur précise les modalités techniques d'application du présent chapitre.

Art. R146-1
Article R146-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur. Il est applicable à tous les i…

Art. R146-10
Article R146-10 du Code de la construction et de l'habitation

Les compartiments prévus à l'article R. 146-9 ont la hauteur d'un niveau, une longueur n'excédant pas 75 mètres et une surface de plancher au plus égale à 2 500 mètres carrés ou une surface hors œuvre…

Art. R146-11
Article R146-11 du Code de la construction et de l'habitation

Les constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations et équipements sont établis en conformité avec les dispositions réglementaires et en par…

Art. R146-12
Article R146-12 du Code de la construction et de l'habitation

L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, prévue à l'article L. 146-1, est délivrée par le préfet. Elle ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles…

Art. R146-13
Article R146-13 du Code de la construction et de l'habitation

La demande d'autorisation est présentée, selon le cas, par l'une des personnes suivantes: a) Le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant êtr…

Art. R146-14
Article R146-14 du Code de la construction et de l'habitation

Le dossier de la demande d'autorisation est établi en trois exemplaires et comporte : 1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par l…

Art. R146-15
Article R146-15 du Code de la construction et de l'habitation

Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier. Si le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application de la présente section, l'autorité…

Art. R146-16
Article R146-16 du Code de la construction et de l'habitation

A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 146-15, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée…

Art. R146-17
Article R146-17 du Code de la construction et de l'habitation

L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'article L. 122-3 . Le préfet recueille les accords ou avis prévus par les articles R. 122-18 et R* 122-19 .

Art. R146-18
Article R146-18 du Code de la construction et de l'habitation

Pour assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre, le propriétaire peut désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place et …

Art. R146-19
Article R146-19 du Code de la construction et de l'habitation

Le mandataire ou à défaut le suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article précédent est considéré comme le seul correspondant de l'autorité administrative. Ils sont tenus le cas échéan…

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