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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R131-4
Article R131-4 du Code de la construction et de l'habitation

L'arrêté préfectoral, prévu à l'article L. 131-3 , pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de…

Art. R131-5
Article R131-5 du Code de la construction et de l'habitation

Une structure provisoire et démontable est un ensemble démontable, dont l'ossature est conçue pour être montée et démontée de façon répétitive ou unique en vue d'utilisations provisoires.

Art. R131-6
Article R131-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables, prises en application des articles L. 131-1 et L. 134-12 , ont pour objectif d'assurer la s…

Art. R131-7
Article R131-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les fabricants, installateurs et propriétaires de structures provisoires et démontables, ainsi que les organisateurs d'évènements y recourant sont tenus, chacun pour ce qui le concerne, de s'assurer q…

Art. R132-1
Article R132-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus par les articles R. 562-1 à R. 562-11-9 du code de l'environnement , ou les plans de prévention des risques miniers établis en applicati…

Art. R132-10
Article R132-10 du Code de la construction et de l'habitation

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 125-2-2 à L. 125-2-4 du code des assurances est le ministre chargé de la construction.

Art. R132-11
Article R132-11 du Code de la construction et de l'habitation

Les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances sont commissionnés par le ministre chargé de la construction.

Art. R132-12
Article R132-12 du Code de la construction et de l'habitation

Les fonctionnaires et agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances et les contrôleurs techniques agréés mentionnés à l'article L. 181-1-1 du présent code,…

Art. R132-13
Article R132-13 du Code de la construction et de l'habitation

L'autorité administrative qui commissionne un fonctionnaire ou un agent public mentionné à l'article L. 181-1 du présent code vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques néce…

Art. R132-14
Article R132-14 du Code de la construction et de l'habitation

Les fonctionnaires et les agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances doivent être porteurs de leur carte de commissionnement au cours de l'accomplisseme…

Art. R132-15
Article R132-15 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le comportement d'un fonctionnaire ou agent public commissionné ne remplit plus les conditions prévues au présent paragraphe ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice…

Art. R132-16
Article R132-16 du Code de la construction et de l'habitation

Les fonctionnaires et agents publics chargés du contrôle du respect de ses obligations par l'expert mentionné à l'article R. 132-9 peuvent se faire communiquer par ce dernier tous documents qui sont r…

Art. R132-17
Article R132-17 du Code de la construction et de l'habitation

Le rapport établi par le fonctionnaire ou l'agent public habilité en charge du contrôle est adressé à l'autorité administrative compétente et une copie en est remise à l'intéressé par lettre recommand…

Art. R132-18
Article R132-18 du Code de la construction et de l'habitation

Les conditions d'organisation de la visite des bâtiments effectuée par un contrôleur technique agréé mentionné à l'article L. 181-1-1, désigné à cet effet en application du second alinéa de l'article …

Art. R132-19
Article R132-19 du Code de la construction et de l'habitation

Avant chaque visite d'un bâtiment, le contrôleur technique agréé désigné doit fournir à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 125-2-2 du code des assurances une attestation écrite déclar…

Art. R132-2
Article R132-2 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique, les règles concernant la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations et les mesures techniques pré…

Art. R132-2-1
Article R132-2-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 132-3, les zones exposées à un risque cyclonique prévisible sont, compte tenu des observations météorologiques sur les conditions et lieux actuels de formation des c…

Art. R132-2-2
Article R132-2-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de la présente section sont applicables aux bâtiments suivants lorsqu'ils sont situés dans les zones déterminées par l'article R. 132-2-1 : 1° Bâtiments nouveaux, y compris reconstrui…

Art. R132-2-3
Article R132-2-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les bâtiments soumis aux règles prévues par la présente section sont classés, selon l'importance du risque que leur défaillance fait courir aux personnes ainsi qu'aux intérêts privés ou publics, dans …

Art. R132-2-4
Article R132-2-4 du Code de la construction et de l'habitation

La période de retour de l'épisode cyclonique d'intensité maximale qui doit être prise en compte pour le calcul de la résistance des bâtiments est fixée pour chacune des catégories de bâtiments prévues…

Art. R132-2-5
Article R132-2-5 du Code de la construction et de l'habitation

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l'outre-mer : 1° Précise le champ d'application prévu par l'article R. 132-2-2 ; 2° Précise la répartiti…

Art. R132-20
Article R132-20 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrôleur technique agréé transmet son rapport et son avis à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 125-2-2 du code des assurances .

Art. R132-21
Article R132-21 du Code de la construction et de l'habitation

L'indemnisation des contrôleurs techniques désignés en application de l'article L. 125-2-2 du code des assurances ainsi que les frais afférents à la mise à disposition des moyens matériels nécessaires…

Art. R132-3
Article R132-3 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs arrêtent la carte des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la séch…

Art. R132-4
Article R132-4 du Code de la construction et de l'habitation

L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 132-5 procède à une première identification des risques géotechniques d'un site et à la définition des principes généraux de construction perme…

Art. R132-5
Article R132-5 du Code de la construction et de l'habitation

L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 132-6 et au 1° de l'article L. 132-7 , a pour obj…

Art. R132-6
Article R132-6 du Code de la construction et de l'habitation

La durée de validité de l'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 132-5 est de trente ans si aucun remaniement du sol n'a été effectué. L'étude géotechnique de conception prenant en com…

Art. R132-7
Article R132-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les contrats ayant pour objet des travaux qui n'affectent pas les fondations ou la structure du bâtiment, l'écoulement des eaux ou les échanges thermiques entre le bâtiment et le terrain adjacent, ne …

Art. R132-8
Article R132-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les techniques particulières de construction mentionnées à l'article L. 132-7 doivent permettre d'atteindre les objectifs suivants : 1° Limiter les déformations de l'ouvrage sous l'effet des mouvement…

Art. R132-9
Article R132-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions relatives à la conduite de leur mission par les experts mandatés, en application du quatrième alinéa de l' article L. 125-2 du code des assurances , en vue de l'indemnisation des domm…

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