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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R126-38
Article R126-38 du Code de la construction et de l'habitation

L'état de l'installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité : a) L'état des appareils fixes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou mettant en œuvre un moteu…

Art. R126-39
Article R126-39 du Code de la construction et de l'habitation

Pour réaliser l'état de l'installation intérieure de gaz, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et des articles R. 271-1 et R. 271-2 pris pour son application…

Art. R126-4
Article R126-4 du Code de la construction et de l'habitation

La personne qui a procédé à des opérations d'incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, en cas de démolition d'un bâtiment situé dans le…

Art. R126-41
Article R126-41 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait l'objet d'un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie en application du décret …

Art. R126-42
Article R126-42 du Code de la construction et de l'habitation

L'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article L. 126-24 est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application. Il identifie…

Art. R126-43-1
Article R126-43-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les périmètres des secteurs dans lesquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet d'un diagnostic structurel, en application de l'article L. 126-6-1 , sont délimités par délibération d…

Art. R126-43-10
Article R126-43-10 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Dans le cadre de sa mission, la personne réalisant le diagnostic structurel effectue une inspection visuelle extérieure et intérieure du bâtiment qui met en évidence les désordres apparents et étab…

Art. R126-43-11
Article R126-43-11 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le maire fait réaliser d'office le diagnostic structurel du bâtiment d'habitation collectif en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires, les frais engagés par la commun…

Art. R126-43-2
Article R126-43-2 du Code de la construction et de l'habitation

La délibération du conseil municipal est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux propriétaires des bâtiments situés dans les périmètres délimités par la commune ou aux syndics rep…

Art. R126-43-3
Article R126-43-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d'un bâtiment d'habitation collectif soumis à l'obligation d'établir le diagnostic structurel de ce bâtiment est tenu de faire réaliser ce diagnostic…

Art. R126-43-4
Article R126-43-4 du Code de la construction et de l'habitation

La personne qui réalise le diagnostic structurel du bâtiment peut être une personne physique, une personne morale ou un groupement doté de personnalité juridique. Cette personne ou ses employés ou les…

Art. R126-43-5
Article R126-43-5 du Code de la construction et de l'habitation

La personne qui réalise le diagnostic justifie ses compétences ou celles de ses employés ou des membres du groupement qui interviennent, par la possession de l'un des diplôme, titre ou certification s…

Art. R126-43-6
Article R126-43-6 du Code de la construction et de l'habitation

La personne qui réalise le diagnostic structurel souscrit une assurance en responsabilité civile professionnelle. Le montant de la garantie ne peut être inférieur à 1 000 000 euros par sinistre et 1 5…

Art. R126-43-7
Article R126-43-7 du Code de la construction et de l'habitation

La personne qui réalise le diagnostic structurel ainsi que ses employés ou les membres du groupement qui interviennent ne peuvent accorder, directement ou indirectement, au propriétaire ou au syndicat…

Art. R126-43-8
Article R126-43-8 du Code de la construction et de l'habitation

a personne qui réalise le diagnostic structurel doit fournir au propriétaire ou au syndic en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires ou à la commune lorsqu'elle le fait réaliser d'o…

Art. R126-43-9
Article R126-43-9 du Code de la construction et de l'habitation

Après la désignation de la personne qui réalise le diagnostic structurel par le propriétaire ou les copropriétaires, ceux-ci lui remettent, lorsqu'ils existent : 1° Les documents relatifs à l'historiq…

Art. R126-44
Article R126-44 du Code de la construction et de l'habitation

Les entreprises qui orientent leur activité vers la haute productivité peuvent recevoir de l'Etat, sous forme de prêts, pour leur permettre de procéder à leur équipement, une aide financière qui ne pe…

Art. R126-45
Article R126-45 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts prévus à l'article R. 126-44 peuvent être consentis aux entreprises de construction et aux fabricants de matériaux de construction pour financer les opérations de productivité suivantes : 1°…

Art. R126-46
Article R126-46 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts prévus à l'article R. 121-2 sont imputés sur les crédits ouverts à la section de la productivité du fonds de développement économique et social. Ils sont assortis des mêmes conditions de tau…

Art. R126-47
Article R126-47 du Code de la construction et de l'habitation

Il peut être organisé, à l'initiative des représentants de l'Etat dans la région ou dans le département, des conférences de coordination des maîtres d'ouvrage ayant pour objet la confrontation et la m…

Art. R126-5
Article R126-5 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 126-14 , lorsque les parties communes d'un bâtiment d'habitation ne sont pas accessibles librement depuis la voie publique, l'huissier de justice, ou le clerc asserm…

Art. R126-6
Article R126-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, remet à l'huissier de justice ou au clerc assermenté un moyen matériel d'accès aux parties c…

Art. R126-7
Article R126-7 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'un moyen matériel d'accès aux parties communes lui a été remis en application de l'article R. 126-6, l'huissier de justice ou le clerc assermenté le restitue, sans délai et contre récépissé, au…

Art. R126-8
Article R126-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations de démolition ou de rénovation significative de bâtiments suivantes : a) Celles dont la surface cumulée de plancher de l'ensemb…

Art. R126-9
Article R126-9 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Est regardée comme une démolition de bâtiment, au sens de la présente sous-section, une opération consistant à détruire une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment. II.-Est regardée comme …

Art. R129-12
Article R129-12 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. R131-1
Article R131-1 du Code de la construction et de l'habitation

Afin de respecter l'objectif général de résistance contre les termites et insectes à larves xylophages fixé à l'article L. 131-2 , les éléments participant à la solidité des structures mis en œuvre da…

Art. R131-1
Article R131-1 du Code de la construction et de l'habitation

Afin de respecter l'objectif général de résistance contre les termites et insectes à larves xylophages fixé à l'article L. 131-2 , les éléments participant à la solidité des structures mis en œuvre da…

Art. R131-2
Article R131-2 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral pris pour l'application de l'article L. 131-3 , les bâtiments neufs doivent être protégés contre l'action des termites. A cet effet doit être mis en…

Art. R131-3
Article R131-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 131-1 et R. 131-2fournit au maître d'ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les disposi…

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