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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R134-2
Article R134-2 du Code de la construction et de l'habitation

La sécurité d'un ascenseur consiste à assurer : 1. La fermeture des portes palières ; 2. L'accès sans danger des personnes à la cabine ; 3. La protection des utilisateurs contre les chocs provoqués pa…

Art. R134-20
Article R134-20 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Les ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I de la directive 2014/33/UE. Les composants de sécuri…

Art. R134-21
Article R134-21 du Code de la construction et de l'habitation

Le maître d'œuvre ou, par défaut, le maître d'ouvrage du bâtiment dans lequel il est prévu d'installer un ascenseur s'assure que les contrats relatifs à l'installation d'ascenseurs prévoient la fourni…

Art. R134-22
Article R134-22 du Code de la construction et de l'habitation

Les installateurs sont soumis aux règles suivantes : 1° Ils s'assurent, lorsqu'ils mettent des ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus, fabriqués, installés et soumis à des essais conform…

Art. R134-23
Article R134-23 du Code de la construction et de l'habitation

Les fabricants sont soumis aux règles suivantes : 1° Ils s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs composants de sécurité pour ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément…

Art. R134-24
Article R134-24 du Code de la construction et de l'habitation

Le fabricant ou l'installateur peut désigner un mandataire par un mandat écrit. Les obligations énoncées au 1° de l'article R. 134-22 ou au 1° de l'article R. 134-23, et l'obligation d'établir la docu…

Art. R134-25
Article R134-25 du Code de la construction et de l'habitation

Les importateurs ne mettent sur le marché que des composants de sécurité pour ascenseurs conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section. Ils sont s…

Art. R134-26
Article R134-26 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'ils mettent un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente sous-secti…

Art. R134-27
Article R134-27 du Code de la construction et de l'habitation

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente sous-section et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article R. 134-2…

Art. R134-28
Article R134-28 du Code de la construction et de l'habitation

Sur requête du ministre chargé de la construction, les opérateurs économiques produisent les informations relatives à : a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un composant de sécurité pour asc…

Art. R134-29
Article R134-29 du Code de la construction et de l'habitation

Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel…

Art. R134-3
Article R134-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le propriétaire d'un ascenseur installé avant le 27 août 2000 qui ne répond pas aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article R. 134-2 met en place les dispositifs de sécurité suivants : I. - Avant…

Art. R134-3
Article R134-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le propriétaire d'un ascenseur installé avant le 27 août 2000 qui ne répond pas aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article R. 134-2 met en place les dispositifs de sécurité suivants : I. - Avant…

Art. R134-30
Article R134-30 du Code de la construction et de l'habitation

Les composants de sécurité pour ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes : a) Le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l'examen UE…

Art. R134-31
Article R134-31 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes : a) S'ils sont conçus et fabriqués conformément à un ascenseur modèle qui fait l'objet de l'examen UE de…

Art. R134-32
Article R134-32 du Code de la construction et de l'habitation

La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section a été démontré. Elle est établie selon le modèle figura…

Art. R134-33
Article R134-33 du Code de la construction et de l'habitation

Outre les principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, le marquage “CE” des ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs est apposé selon les règles et dans les con…

Art. R134-34
Article R134-34 du Code de la construction et de l'habitation

Le marquage “CE” sur les ascenseurs et composants d'ascenseurs est soumis aux règles suivantes : 1° Il est apposé de manière visible, lisible et indélébile dans chaque cabine d'ascenseur et sur chacun…

Art. R134-35
Article R134-35 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la construction ou par un autre Etat membre de l'Union européenne réalis…

Art. R134-36
Article R134-36 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre chargé de la construction est responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformit…

Art. R134-37
Article R134-37 du Code de la construction et de l'habitation

Les informations fournies par les organismes notifiés au ministre chargé de la construction demeurent confidentielles.

Art. R134-38
Article R134-38 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre chargé de la construction transmet à la Commission européenne la procédure de notification applicable, y compris dans le cadre du partage d'informations organisé par la Commission européen…

Art. R134-39
Article R134-39 du Code de la construction et de l'habitation

Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences suivantes : 1° Il possède la personnalité juridique ; 2° Il est un organisme tiers indépendant de l'organis…

Art. R134-4
Article R134-4 du Code de la construction et de l'habitation

A la place de tout ou partie des dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R. 134-3, le propriétaire d'un ascenseur peut mettre en œuvre des mesures équivalentes si celles-ci ont préalablement ob…

Art. R134-40
Article R134-40 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été…

Art. R134-41
Article R134-41 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale réponde a…

Art. R134-42
Article R134-42 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent faire l'objet d'une notification à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la construction adressent à ce de…

Art. R134-43
Article R134-43 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre chargé de la construction peut restreindre, suspendre ou retirer la notification adressée à la Commission européenne s'il constate que l'organisme ne répond plus aux exigences énoncées à l…

Art. R134-44
Article R134-44 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles R. 134-30 et R. 134-31 . Lorsqu'un organisme notifi…

Art. R134-45
Article R134-45 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes notifiés mettent en place les procédures appropriées pour instruire les plaintes et les recours éventuels contre leurs décisions.

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