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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R126-46
Article R126-46 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts prévus à l'article R. 121-2 sont imputés sur les crédits ouverts à la section de la productivité du fonds de développement économique et social. Ils sont assortis des mêmes conditions de tau…

Art. R126-47
Article R126-47 du Code de la construction et de l'habitation

Il peut être organisé, à l'initiative des représentants de l'Etat dans la région ou dans le département, des conférences de coordination des maîtres d'ouvrage ayant pour objet la confrontation et la m…

Art. R126-5
Article R126-5 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 126-14 , lorsque les parties communes d'un bâtiment d'habitation ne sont pas accessibles librement depuis la voie publique, l'huissier de justice, ou le clerc asserm…

Art. R126-6
Article R126-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, remet à l'huissier de justice ou au clerc assermenté un moyen matériel d'accès aux parties c…

Art. R126-7
Article R126-7 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'un moyen matériel d'accès aux parties communes lui a été remis en application de l'article R. 126-6, l'huissier de justice ou le clerc assermenté le restitue, sans délai et contre récépissé, au…

Art. R126-8
Article R126-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations de démolition ou de rénovation significative de bâtiments suivantes : a) Celles dont la surface cumulée de plancher de l'ensemb…

Art. R126-9
Article R126-9 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Est regardée comme une démolition de bâtiment, au sens de la présente sous-section, une opération consistant à détruire une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment. II.-Est regardée comme …

Art. R129-12
Article R129-12 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. R131-1
Article R131-1 du Code de la construction et de l'habitation

Afin de respecter l'objectif général de résistance contre les termites et insectes à larves xylophages fixé à l'article L. 131-2 , les éléments participant à la solidité des structures mis en œuvre da…

Art. R131-1
Article R131-1 du Code de la construction et de l'habitation

Afin de respecter l'objectif général de résistance contre les termites et insectes à larves xylophages fixé à l'article L. 131-2 , les éléments participant à la solidité des structures mis en œuvre da…

Art. R131-2
Article R131-2 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral pris pour l'application de l'article L. 131-3 , les bâtiments neufs doivent être protégés contre l'action des termites. A cet effet doit être mis en…

Art. R131-3
Article R131-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 131-1 et R. 131-2fournit au maître d'ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les disposi…

Art. R131-4
Article R131-4 du Code de la construction et de l'habitation

L'arrêté préfectoral, prévu à l'article L. 131-3 , pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de…

Art. R131-5
Article R131-5 du Code de la construction et de l'habitation

Une structure provisoire et démontable est un ensemble démontable, dont l'ossature est conçue pour être montée et démontée de façon répétitive ou unique en vue d'utilisations provisoires.

Art. R131-6
Article R131-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables, prises en application des articles L. 131-1 et L. 134-12 , ont pour objectif d'assurer la s…

Art. R131-7
Article R131-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les fabricants, installateurs et propriétaires de structures provisoires et démontables, ainsi que les organisateurs d'évènements y recourant sont tenus, chacun pour ce qui le concerne, de s'assurer q…

Art. R132-1
Article R132-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus par les articles R. 562-1 à R. 562-11-9 du code de l'environnement , ou les plans de prévention des risques miniers établis en applicati…

Art. R132-10
Article R132-10 du Code de la construction et de l'habitation

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 125-2-2 à L. 125-2-4 du code des assurances est le ministre chargé de la construction.

Art. R132-11
Article R132-11 du Code de la construction et de l'habitation

Les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances sont commissionnés par le ministre chargé de la construction.

Art. R132-12
Article R132-12 du Code de la construction et de l'habitation

Les fonctionnaires et agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances et les contrôleurs techniques agréés mentionnés à l'article L. 181-1-1 du présent code,…

Art. R132-13
Article R132-13 du Code de la construction et de l'habitation

L'autorité administrative qui commissionne un fonctionnaire ou un agent public mentionné à l'article L. 181-1 du présent code vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques néce…

Art. R132-14
Article R132-14 du Code de la construction et de l'habitation

Les fonctionnaires et les agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances doivent être porteurs de leur carte de commissionnement au cours de l'accomplisseme…

Art. R132-15
Article R132-15 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le comportement d'un fonctionnaire ou agent public commissionné ne remplit plus les conditions prévues au présent paragraphe ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice…

Art. R132-16
Article R132-16 du Code de la construction et de l'habitation

Les fonctionnaires et agents publics chargés du contrôle du respect de ses obligations par l'expert mentionné à l'article R. 132-9 peuvent se faire communiquer par ce dernier tous documents qui sont r…

Art. R132-17
Article R132-17 du Code de la construction et de l'habitation

Le rapport établi par le fonctionnaire ou l'agent public habilité en charge du contrôle est adressé à l'autorité administrative compétente et une copie en est remise à l'intéressé par lettre recommand…

Art. R132-18
Article R132-18 du Code de la construction et de l'habitation

Les conditions d'organisation de la visite des bâtiments effectuée par un contrôleur technique agréé mentionné à l'article L. 181-1-1, désigné à cet effet en application du second alinéa de l'article …

Art. R132-19
Article R132-19 du Code de la construction et de l'habitation

Avant chaque visite d'un bâtiment, le contrôleur technique agréé désigné doit fournir à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 125-2-2 du code des assurances une attestation écrite déclar…

Art. R132-2
Article R132-2 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique, les règles concernant la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations et les mesures techniques pré…

Art. R132-2-1
Article R132-2-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 132-3, les zones exposées à un risque cyclonique prévisible sont, compte tenu des observations météorologiques sur les conditions et lieux actuels de formation des c…

Art. R132-2-2
Article R132-2-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de la présente section sont applicables aux bâtiments suivants lorsqu'ils sont situés dans les zones déterminées par l'article R. 132-2-1 : 1° Bâtiments nouveaux, y compris reconstrui…

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