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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R114-5
Article R114-5 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Les organismes d'évaluation technique mentionnés à l'article 39 du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de la construction ou d…

Art. R121-1
Article R121-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Pour l'accomplissement des missions d'intérêt général qui lui sont assignées par l'article L. 121-1 , le Centre scientifique et technique du bâtiment, établissement public à caractère industriel et…

Art. R121-10
Article R121-10 du Code de la construction et de l'habitation

Les dépenses de l'établissement comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement ; 3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ; 4° De façon générale, toute…

Art. R121-11
Article R121-11 du Code de la construction et de l'habitation

Le centre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 …

Art. R121-2
Article R121-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est composé de vingt-sept membres : 1° Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ; 2° Six représent…

Art. R121-3
Article R121-3 du Code de la construction et de l'habitation

I.-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. Le mandat des membres désignés à raison des fonctions qu'ils ex…

Art. R121-4
Article R121-4 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de cinq ans parmi les membres du conseil d'administration, après consultation de celui-ci et sur proposition du ministre chargé d…

Art. R121-5
Article R121-5 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre chargé de la construction nomme auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment un fonctionnaire de son département pour y remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement. Le c…

Art. R121-6
Article R121-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins trois fois par an. Le président est, en outre, tenu de convoquer le conseil à la requête de trois de ses membres ou d…

Art. R121-7
Article R121-7 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants : 1° Les conditions générales d'organisation et de …

Art. R121-8
Article R121-8 du Code de la construction et de l'habitation

Un comité consultatif, appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches menées, leurs ap…

Art. R121-9
Article R121-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les ressources du Centre scientifique et technique du bâtiment comprennent : 1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées sous forme de subvention, notamment en matière de recherc…

Art. R122-1
Article R122-1 du Code de la construction et de l'habitation

La présente section s'applique à la construction de tout bâtiment mentionné aux articles R. 172-1, R. 172-3 et R. 172-10 et dans les cas prévus à l'article R. 173-2, à l'exception des catégories suiva…

Art. R122-10
Article R122-10 du Code de la construction et de l'habitation

La demande d'autorisation est présentée : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les tra…

Art. R122-11
Article R122-11 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque la demande d'autorisation est exigée, elle est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments…

Art. R122-13
Article R122-13 du Code de la construction et de l'habitation

La notice prévue au 3° de l'article D. 122-12 est complétée, selon les cas, par les informations suivantes : 1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 162-11 , elle p…

Art. R122-14
Article R122-14 du Code de la construction et de l'habitation

Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 164-2 et R. 122-13 , qui peut être adapté pour les établissements receva…

Art. R122-15
Article R122-15 du Code de la construction et de l'habitation

L'instruction de la demande est menée : a) Par le service chargé de l'instruction du permis de construire, lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire ; b) Par le maire, dans …

Art. R122-16
Article R122-16 du Code de la construction et de l'habitation

Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier. Si les dossiers joints à la demande sont incomplets, l'autorité compétente, dans le délai d'un moi…

Art. R122-18
Article R122-18 du Code de la construction et de l'habitation

I.-L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 122-11 à la commission compétente en application de l'article R. 122-6 , …

Art. R122-2
Article R122-2 du Code de la construction et de l'habitation

Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés à l'article R. 172-10 réalise une étude de faisabilité technique et écon…

Art. R122-2-1
Article R122-2-1 du Code de la construction et de l'habitation

Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 réalise l'étude de faisabilité techniq…

Art. R122-20
Article R122-20 du Code de la construction et de l'habitation

L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 122-11 à la commission compétente en application des articles R. 143-25 à R.…

Art. R122-21
Article R122-21 du Code de la construction et de l'habitation

A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 122-16 , l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.

Art. R122-22
Article R122-22 du Code de la construction et de l'habitation

Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment mentionnés à l'article R. 172-10 établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a respecté ou fait respecter par…

Art. R122-24
Article R122-24 du Code de la construction et de l'habitation

A l'achèvement des travaux de construction ou d'extension de bâtiment existant soumis à permis de construire et mentionnés à l'article R. 172-10 : -si le maître d'œuvre de l'opération de construction …

Art. R122-24-1
Article R122-24-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document at…

Art. R122-24-3
Article R122-24-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document att…

Art. R122-25
Article R122-25 du Code de la construction et de l'habitation

L'attestation prévue aux articles R. 122-24 et R. 122-24-3 est établie, après visite sur site, par l'une des personnes suivantes : -un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1 pour tout typ…

Art. R122-26
Article R122-26 du Code de la construction et de l'habitation

A l'achèvement de travaux de rénovation énergétique visés aux articles R. 173-2 et R. 173-3 et soumis à la délivrance d'une autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité compéte…

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