Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la construction et de l'habitation

4 742 articles disponibles Page 94 / 159
Art. R122-27
Article R122-27 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R. 173-2 , l'attestation justifie le respect des exigences portant sur : 1° La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâti…

Art. R122-28
Article R122-28 du Code de la construction et de l'habitation

L'attestation prévue à l'article R. 122-26 est établie par l'une des personnes suivantes : -une personne répondant aux conditions, mentionnées à l'article L. 271-6, exigées pour réaliser le diagnostic…

Art. R122-29
Article R122-29 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux d'extension et de rénovation d'un même bâtiment, deux attestations sont fournies : 1° Pour la partie nouvelle du…

Art. R122-3
Article R122-3 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les cas prévus à l'article R. 173-2 , le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie du bâtiment. Cette étude d…

Art. R122-30
Article R122-30 du Code de la construction et de l'habitation

Le maître d'ouvrage établit le document mentionné à l'article L. 122-9 attestant du respect des règles concernant l'accessibilité prévues aux chapitres II et III du titre VI du présent livre, selon le…

Art. R122-32
Article R122-32 du Code de la construction et de l'habitation

Le maître d'ouvrage établit le document mentionné à l'article L. 122-10 attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévues aux articles R. 154-6 et R. 154-7 , selon les modalités suivante…

Art. R122-35
Article R122-35 du Code de la construction et de l'habitation

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction.

Art. R122-36
Article R122-36 du Code de la construction et de l'habitation

Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1° de l'article L. 122-8 attestant du respect, au stade de la conception, des règles de construction parasismique selon les dispositions suivantes…

Art. R122-37
Article R122-37 du Code de la construction et de l'habitation

Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1° de l'article L. 122-11 attestant, à l'achèvement des travaux, du respect des règles relatives aux risques sismiques selon les modalités suivant…

Art. R122-38
Article R122-38 du Code de la construction et de l'habitation

Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 3° de l'article L. 122-11 attestant, à l'achèvement des travaux, du respect des règles relatives aux risques liés aux terrains argileux selon les …

Art. R122-4
Article R122-4 du Code de la construction et de l'habitation

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application de la présente section.

Art. R122-5
Article R122-5 du Code de la construction et de l'habitation

I. - L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 : a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R.…

Art. R122-6
Article R122-6 du Code de la construction et de l'habitation

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est cha…

Art. R122-7
Article R122-7 du Code de la construction et de l'habitation

I. - L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est comp…

Art. R122-8
Article R122-8 du Code de la construction et de l'habitation

L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établisse…

Art. R122-9
Article R122-9 du Code de la construction et de l'habitation

Conformément à l' article R*425-15 du code de l'urbanisme , le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du présent code, dès lors que les travaux projetés ont fait…

Art. R123-1
Article R123-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 78-12 du 4 janvier 1978 , à la construction de bâtiments à usage d'habitat…

Art. R123-1
Article R123-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 78-12 du 4 janvier 1978 , à la construction de bâtiments à usage d'habitat…

Art. R123-12
Article R123-12 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. R123-2
Article R123-2 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. R123-3
Article R123-3 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. R123-43
Article R123-43 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. R123-44
Article R123-44 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. R123-45
Article R123-45 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. R125-1
Article R125-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 125-3 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé d…

Art. R125-10
Article R125-10 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-4 ne remplit plus les conditions de qualifications techniques constatées lors de la vérification de celles-ci, le ministre char…

Art. R125-11
Article R125-11 du Code de la construction et de l'habitation

La commission d'agrément est présidée par un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Elle comprend : 1° Deux…

Art. R125-12
Article R125-12 du Code de la construction et de l'habitation

Le président peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation. Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative. Ils sont désignés par l…

Art. R125-13
Article R125-13 du Code de la construction et de l'habitation

Les décisions d'agrément, de modification, de renouvellement et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.

Art. R125-15
Article R125-15 du Code de la construction et de l'habitation

La décision implicite de rejet prévue à l'article R* 125-14 naît à l'expiration d'un délai de trois mois.

Posez votre question sur le Code de la construction et de l'habitation

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question