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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R134-6
Article R134-6 du Code de la construction et de l'habitation

L'entretien d'un ascenseur a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité défini à l'article R. 134-2 . A cet effet, le propriétaire d'une installation d'ascenseur…

Art. R134-60
Article R134-60 du Code de la construction et de l'habitation

Les surfaces vitrées sont réalisées avec des verres de qualité telle ou protégées de telle manière qu'elles résistent aux chocs auxquels elles sont normalement exposées et qu'en cas de bris elles ne p…

Art. R134-61
Article R134-61 du Code de la construction et de l'habitation

Compte tenu notamment des dispositions des décrets du 2 avril 1926, du 18 janvier 1943, du 23 mai 1962 et du 7 novembre 1962, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'industrie, de la construc…

Art. R134-62
Article R134-62 du Code de la construction et de l'habitation

Les règles à adopter, pour la protection de la population dans les agglomérations importantes contre les dangers résultant d'attaques aériennes, par l'adaptation des textes fixant le mode de construct…

Art. R134-7
Article R134-7 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Le propriétaire passe un contrat d'entretien écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l'entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à la section VI…

Art. R134-7
Article R134-7 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le propriétaire passe un contrat d'entretien écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l'entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à la section VI …

Art. R134-8
Article R134-8 du Code de la construction et de l'habitation

I. - 1° Toutes les parties de l'installation doivent être accessibles au prestataire d'entretien pour l'exécution de sa mission. En conséquence, le ou les éventuels codes d'accès à tout ou partie de l…

Art. R134-9
Article R134-9 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le contrat d'entretien comporte, outre les clauses minimales mentionnées à l'article R. 134-7 , une clause de réparation et de remplacement de pièces importantes, il fait apparaître distinctem…

Art. R141-1
Article R141-1 du Code de la construction et de l'habitation

Au sens du présent titre, on entend par “ règlement de sécurité incendie ” l'ensemble des règles et mesures prises pour respecter les objectifs généraux définis à l' article L. 141-1 . Ces règles et m…

Art. R141-10
Article R141-10 du Code de la construction et de l'habitation

Le registre de sécurité incendie, prévu par les articles L. 126-1 et L. 141-4 , contient les renseignements indispensables à l'entretien et au contrôle de la sécurité contre les risques d'incendie. Il…

Art. R141-11
Article R141-11 du Code de la construction et de l'habitation

Les éléments permettant d'identifier les solutions d'effet équivalent sont annexés au registre de sécurité et comprennent : 1° Un dossier décrivant la nature, la conception de la solution d'effet équi…

Art. R141-12
Article R141-12 du Code de la construction et de l'habitation

Les produits et les éléments de construction ainsi que les matériaux d'aménagement sont classés en fonction de leur comportement au feu en cas d'incendie, dans les conditions fixées par la présente se…

Art. R141-13
Article R141-13 du Code de la construction et de l'habitation

Le comportement au feu en cas d'incendie est principalement apprécié selon les deux critères suivants : 1° La réaction au feu, à savoir l'évaluation des conséquences de la dégradation des produits de …

Art. R141-14
Article R141-14 du Code de la construction et de l'habitation

Le classement en réaction au feu et le classement en résistance au feu ainsi que les conditions de leur détermination sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile. Le ministre charg…

Art. R141-15
Article R141-15 du Code de la construction et de l'habitation

Les agréments prévus à la présente section sont effectués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Art. R141-17
Article R141-17 du Code de la construction et de l'habitation

Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément présentée par un organisme ou une personne mentionnée à l' article R. * 141-16 vaut décision implicite de rejet si aucune décision n'est…

Art. R141-2
Article R141-2 du Code de la construction et de l'habitation

Au sens du présent titre, on entend par “ exigences fonctionnelles ” les propriétés techniques du bâtiment lui permettant de répondre aux objectifs généraux définis à l' article L. 141-1 .

Art. R141-3
Article R141-3 du Code de la construction et de l'habitation

Afin d'assurer la sécurité des personnes, les solutions techniques mises en œuvre dans tout bâtiment, en application du présent titre, respectent les exigences fonctionnelles définies aux articles R. …

Art. R141-4
Article R141-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les solutions techniques mises en œuvre dans tout bâtiment contribuent à éviter l'éclosion d'un incendie.

Art. R141-5
Article R141-5 du Code de la construction et de l'habitation

Afin de limiter le développement d'un incendie, les produits, les éléments de construction ainsi que les matériaux d'aménagement mis en œuvre dans tout bâtiment présentent des qualités de comportement…

Art. R141-6
Article R141-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les solutions techniques mises en œuvre limitent la propagation de l'incendie, y compris vers ou depuis un bâtiment tiers.

Art. R141-7
Article R141-7 du Code de la construction et de l'habitation

Afin de limiter les effets de l'incendie sur les personnes : 1° Le bâtiment présente une stabilité au feu adaptée à la stratégie d'évacuation correspondant à l'usage du bâtiment ; 2° Les solutions tec…

Art. R141-8
Article R141-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les solutions techniques mises en œuvre dans tout bâtiment permettent l'intervention rapide, efficace et en sécurité des services de secours.

Art. R141-9
Article R141-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les équipements présentent des garanties de sécurité et de bon fonctionnement. En fonction de l'usage, certains de ces équipements assurant la mise en sécurité incendie fonctionnent en cas de coupure …

Art. R142-1
Article R142-1 du Code de la construction et de l'habitation

La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation doivent permettre la protection des habitants contre l'incendie. Les logements doivent être isolés d…

Art. R142-2
Article R142-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée. Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à par…

Art. R142-3
Article R142-3 du Code de la construction et de l'habitation

La responsabilité de l'installation du détecteur de fumée mentionné à l' article R. 142-2 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien, ainsi que, si nécessaire, de son renouvellement…

Art. R142-4
Article R142-4 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l'incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d'inc…

Art. R142-5
Article R142-5 du Code de la construction et de l'habitation

L'installation du dispositif mentionné à l'article L. 142-1 est notifiée à l'assureur avec lequel l'occupant a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie. Cette notification se fait par la…

Art. R143-1
Article R143-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

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