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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R146-2
Article R146-2 du Code de la construction et de l'habitation

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface de…

Art. R146-20
Article R146-20 du Code de la construction et de l'habitation

Les propriétaires sont tenus de maintenir et d'entretenir les installations en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. Ils font procéder, par une personne ou un organisme agréé…

Art. R146-23
Article R146-23 du Code de la construction et de l'habitation

Le propriétaire est tenu d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus au règlement de sécurité, à des …

Art. R146-24
Article R146-24 du Code de la construction et de l'habitation

Les propriétaires, les locataires et les occupants des immeubles de grande hauteur ne peuvent apporter aux lieux loués aucune modification en méconnaissance des dispositions du présent chapitre et du …

Art. R146-25
Article R146-25 du Code de la construction et de l'habitation

Le maire et le représentant de l'Etat dans le département assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions des chapitres 5 et 6 du présent titre. La commission de sécurité compéten…

Art. R146-26
Article R146-26 du Code de la construction et de l'habitation

Le maire, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification, par l'un des laboratoires agréés par l'a…

Art. R146-27
Article R146-27 du Code de la construction et de l'habitation

Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'E…

Art. R146-28
Article R146-28 du Code de la construction et de l'habitation

L'occupation totale ou partielle de l'immeuble est subordonnée à la constatation du respect des prescriptions de sécurité. Le propriétaire adresse à cet effet une demande au maire qui se prononce aprè…

Art. R146-29
Article R146-29 du Code de la construction et de l'habitation

La commission visite l'immeuble à la demande du maire. Elle se fait présenter le registre de sécurité et les rapports de vérification établis par les personnes ou organismes agréés. Elle procède aux c…

Art. R146-3
Article R146-3 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut…

Art. R146-30
Article R146-30 du Code de la construction et de l'habitation

Les compartiments d'un immeuble en cours de construction peuvent être occupés si le personnel de sécurité et les équipements de secours correspondants ont été mis en place et sont en mesure de remplir…

Art. R146-31
Article R146-31 du Code de la construction et de l'habitation

La décision du maire est notifiée directement au propriétaire. Une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département.

Art. R146-32
Article R146-32 du Code de la construction et de l'habitation

Après achèvement des travaux ou dans le cas d'occupation partielle, le représentant de l'Etat dans le département fait procéder dans le centre de secours concerné à l'inscription de l'immeuble sur le …

Art. R146-33
Article R146-33 du Code de la construction et de l'habitation

Un fichier départemental de contrôle des immeubles de grande hauteur est établi et tenu à jour par le représentant de l'Etat dans le département.

Art. R146-34
Article R146-34 du Code de la construction et de l'habitation

Pendant l'occupation de l'immeuble, la commission peut procéder à des visites de contrôle périodiques ou inopinées des parties communes de tous les immeubles de grande hauteur. Les propriétaires sont …

Art. R146-35
Article R146-35 du Code de la construction et de l'habitation

Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité, en particulier : 1° Les diverses consignes établies…

Art. R146-4
Article R146-4 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes : GHA : immeubles à usage d'habitation ; GHO : immeubles à usage d'hôtel ; GHR : immeubles à usage d'enseignement ; GHS : im…

Art. R146-5
Article R146-5 du Code de la construction et de l'habitation

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du présent chapitre, portant règlement de sécurité, fixe pour les diverses classes d'immeubles de grande hauteur les mesures d'…

Art. R146-6
Article R146-6 du Code de la construction et de l'habitation

La construction d'un immeuble de grande hauteur n'est permise qu'à des emplacements situés à 3 km au plus d'un centre principal des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. Cependant…

Art. R146-7
Article R146-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les immeubles de grande hauteur ne peuvent contenir, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité, des établissements classés dans la nomenclature figurant dans l' annexe de l'article R.511-9 …

Art. R146-8
Article R146-8 du Code de la construction et de l'habitation

Ne sont admis dans les immeubles de grande hauteur que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à l'article R.145-16, d'un nombre d…

Art. R146-9
Article R146-9 du Code de la construction et de l'habitation

Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, la construction des immeubles de grande hauteur doit permettre de respecter les principes de sécurité ci-après : 1°. Pour permettre de vaincre…

Art. R151-1
Article R151-1 du Code de la construction et de l'habitation

Tout logement doit : a) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements…

Art. R151-2
Article R151-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d'eau.

Art. R152-2
Article R152-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la construction et d…

Art. R153-1
Article R153-1 du Code de la construction et de l'habitation

Afin de respecter l'objectif général de renouvellement d'air fixé à l'article L. 153-2 , un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et …

Art. R153-2
Article R153-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les parties des locaux à usage d'habitation ou leurs dépendances, destinées à recevoir de façon fixe un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égal…

Art. R153-3
Article R153-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de l'article R. 153-2 ne s'appliquent pas aux locaux destinés à recevoir des appareils à circuit de combustion étanche qui, par leur conception, intègrent le circuit d'amenée d'air co…

Art. R153-4
Article R153-4 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les immeubles collectifs d'habitation, les installations de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés doi…

Art. R153-5
Article R153-5 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les locaux existants, les dispositions des articles R. 153-2 à R. 153-4 sont applicables, à la charge du propriétaire, aux parties des locaux à usage d'habitation ou à leurs dépendances, lorsqu'e…

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