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Code de la construction et de l'habitation

4 632 articles disponibles Page 108 / 155
Art. R184-5
Article R184-5 du Code de la construction et de l'habitation

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l' article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 183-11 du présent …

Art. R184-6
Article R184-6 du Code de la construction et de l'habitation

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'un local existant, de ne pas mettre en place les dispositifs prévus par les articles R. 15…

Art. R184-7
Article R184-7 du Code de la construction et de l'habitation

Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de l'obligation de recherche des termites ainsi que de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication selon les modalit…

Art. R184-8
Article R184-8 du Code de la construction et de l'habitation

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas souscrire la déclaration de la présence de termites prévue à l'article L. 126-4 . Est puni de l'amende prév…

Art. R185-1
Article R185-1 du Code de la construction et de l'habitation

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues aux articles L. 183-2 à L. 183-10, le fait pour le titulaire du permis de construire ou son ayant droit qui a bénéficié…

Art. R185-2
Article R185-2 du Code de la construction et de l'habitation

I.-En cas d'absence non justifiée de transmission sur la plateforme numérique, par le propriétaire et, le cas échéant, par le preneur à bail assujetti à l'obligation mentionnée au I de l'article R. 17…

Art. R186-1
Article R186-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'ascenseur : 1° De ne pas mettre en place les dispositifs de sécurité prévus à l'article…

Art. R191-1
Article R191-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-4, R. 122-29 , R. 122-22 à R. 122-25, R. 122-32 à R. 122-35 , R. 153-1 , R. 154-6 , R. 154-7 , R. 171-1 à R. 171-5 , R. 171-11 , R. 171-12 , R. 172-1 à …

Art. R191-3
Article R191-3 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application des dispositions du présent livre en Guyane et en Martinique, les références au département sont remplacées par les références à la Guyane et à la Martinique.

Art. R191-4
Article R191-4 du Code de la construction et de l'habitation

A Mayotte, la surface et le volume habitables d'un logement, tels que définis à l' article R. 156-1 , doivent être de 9 mètres carrés et de 21 mètres cubes au moins pour le premier habitant prévu lors…

Art. R192-1
Article R192-1 du Code de la construction et de l'habitation

I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de man…

Art. R192-2
Article R192-2 du Code de la construction et de l'habitation

I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, tout logement neuf compris dans un bâtiment d'habitation, au sens de l'article R. 111-1, est pourvu d'un système de production d'eau chaud…

Art. R192-3
Article R192-3 du Code de la construction et de l'habitation

I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants répondent à des solutions de référ…

Art. R192-4
Article R192-4 du Code de la construction et de l'habitation

I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants répondent à des solutions de référ…

Art. R200-1
Article R200-1 du Code de la construction et de l'habitation

Est considéré comme résidence principale, au sens des articles L. 201-2 et L. 202-2 , le logement occupé par l'associé au moins huit mois par an. Il peut être dérogé à l'obligation d'établir sa réside…

Art. R200-2
Article R200-2 du Code de la construction et de l'habitation

La convention d'occupation temporaire mentionnée à l'article L. 200-9-1 est établie par écrit et mentionne la durée de cette occupation en caractères très apparents. La durée d'occupation ne peut excé…

Art. R200-3
Article R200-3 du Code de la construction et de l'habitation

L'accès de tiers non associés à chaque catégorie d'activités, de services, d'équipements ou d'espaces communs est préalablement soumis à un accord de l'assemblée générale des associés qui en fixe les …

Art. R200-4
Article R200-4 du Code de la construction et de l'habitation

L'associé qui souhaite se retirer de la société en forme la demande auprès de celle-ci ou de son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assemblée générale est co…

Art. R200-5
Article R200-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les charges et frais déductibles des sommes versées, en remboursement de ses parts sociales, à l'associé démissionnaire ou exclu recouvrent : 1° Les charges et frais liés à l'établissement et à la not…

Art. R200-6
Article R200-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les statuts des sociétés d'habitat participatif rappellent les obligations des associés en cas d'appel de fonds et leur responsabilité en cas de défaillance, de retrait ou d'exclusion d'un autre assoc…

Art. R200-7
Article R200-7 du Code de la construction et de l'habitation

L'achèvement de l'immeuble au sens de l'article L. 200-9 et du II de l'article L. 202-9 résulte de l'exécution des ouvrages et de l'installation des éléments d'équipement qui sont indispensables à l'u…

Art. R200-8
Article R200-8 du Code de la construction et de l'habitation

La garantie mentionnée à l'article L. 200-9 couvre la société d'habitat participatif contre les risques financiers d'inachèvement de l'immeuble. Elle est constituée par une ouverture de crédit par laq…

Art. R201-1
Article R201-1 du Code de la construction et de l'habitation

La dérogation mentionnée à l'article R. 200-1 ne peut excéder une durée de trois ans non reconductible. Lorsque la dérogation fait suite à une décision de l'assemblée générale, le délai de trois ans c…

Art. R201-2
Article R201-2 du Code de la construction et de l'habitation

Il peut être dérogé au délai mentionné à l'article L. 201-4 sur décision de l'assemblée générale des associés coopérateurs votée à l'unanimité. Toutefois, cette dérogation est de droit lorsque l'assoc…

Art. R201-3
Article R201-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant des sommes versées au titre des provisions mentionnées à l'article L. 201-6 est fixé par l'assemblée générale des associés dans le respect des dispositions des troisième et quatrième alinéa…

Art. R201-4
Article R201-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés coopératives d'habitants propriétaires d'un immeuble dont l'achèvement a été constaté dans les conditions prévues à l'article R. 200-7 se soumettent tous les trois ans à une révision coop…

Art. R201-5
Article R201-5 du Code de la construction et de l'habitation

La révision des coopératives d'habitants est effectuée par une personne agréée, après avis du ministre chargé du logement, par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire dans les conditions…

Art. R201-6
Article R201-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le réviseur procède à l'examen critique et analytique de l'organisation et du fonctionnement de la coopérative d'habitants au regard des principes coopératifs définis par la loi n° 47-1775 du 10 septe…

Art. R201-7
Article R201-7 du Code de la construction et de l'habitation

Le réviseur établit un rapport écrit qui comporte : 1° Une description des diligences et contrôles effectués et de la méthodologie suivie pour conduire la mission de révision ; 2° Un avis motivé sur l…

Art. R201-8
Article R201-8 du Code de la construction et de l'habitation

Le rapport de révision est communiqué au représentant légal de la coopérative d'habitants aux fins de recueillir ses éventuelles observations. Le rapport, complété, le cas échéant, au vu des observati…

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