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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R202-1
Article R202-1 du Code de la construction et de l'habitation

La dérogation mentionnée à l'article R. 200-1 ne peut excéder une durée de six ans non reconductible. Lorsque la dérogation fait suite à une décision de l'assemblée générale, le délai de six ans court…

Art. R202-2
Article R202-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'état descriptif de division de l'immeuble mentionné à l'article L. 202-3 est établi conformément aux dispositions des articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'applic…

Art. R202-3
Article R202-3 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cas prévu à l'article L. 202-5, l'assemblée générale est convoquée selon les modalités prévues à l'article R. 212-3. La mise à prix est fixée par l'assemblée générale qui décide de la vente.

Art. R202-4
Article R202-4 du Code de la construction et de l'habitation

La mise en vente des parts de l'associé défaillant a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 212-4.

Art. R202-5
Article R202-5 du Code de la construction et de l'habitation

Tout transfert de propriété de parts d'une société d'attribution et d'autopromotion est notifié dans les conditions prévues à l'article R. 212-8.

Art. R202-6
Article R202-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les associés sont tenus de notifier à la société ou au liquidateur leurs changements de domicile. Les indications notifiées à la société ou au liquidateur, en application de l'article R. 202-5 et du p…

Art. R202-7
Article R202-7 du Code de la construction et de l'habitation

L'action en justice exercée par un associé conformément au cinquième alinéa de l'article L. 202-7 est dirigée contre la société. Si elle a pour fondement le fait que la part d'une catégorie des charge…

Art. R202-8
Article R202-8 du Code de la construction et de l'habitation

Quand une société ne prévoyant que des attributions en jouissance se porte caution hypothécaire des associés, la saisie prévue à l'article L. 202-11 ne peut être réalisée qu'après l'expiration d'un dé…

Art. R210-1
Article R210-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés de construction demeurent régies, outre les dispositions les concernant reproduites à la première partie du présent code : -en ce qui concerne les sociétés civiles constituées en vue de l…

Art. R211-1
Article R211-1 du Code de la construction et de l'habitation

Il est tenu au siège social des sociétés civiles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier du présent code (1ère partie) un registre, coté et paraphé par un représentant légal de la société en f…

Art. R211-2
Article R211-2 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 211-3, un programme est dit non susceptible de division quand la réalisation ou l'utilisation normale des constructions commencées n'est possible que…

Art. R211-3
Article R211-3 du Code de la construction et de l'habitation

Si un associé n'a pas satisfait aux appels de fonds prévus à l'alinéa 1er de l'article L. 211-3, l'assemblée générale est valablement convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant p…

Art. R211-4
Article R211-4 du Code de la construction et de l'habitation

La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu en application de l'article R. 211-3 qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant, de la date, de l'h…

Art. R211-5
Article R211-5 du Code de la construction et de l'habitation

Jusqu'à la vente des parts de l'associé défaillant conformément aux articles précédents, les autres associés sont tenus de répondre aux appels de fonds faits à cet associé, en ses lieu et place, au pr…

Art. R211-6
Article R211-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les statuts des sociétés soumises aux règles du livre II, titre Ier, chapitre Ier du présent code (1re partie) doivent rappeler les obligations des associés en cas d'appel de fonds ainsi que les condi…

Art. R212-1
Article R212-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le présent chapitre est applicable aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles par fractions divises conformément au livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie).

Art. R212-10
Article R212-10 du Code de la construction et de l'habitation

L'action en justice exercée par un associé conformément à l'alinéa 4 de l'article L. 212-6 pour obtenir la révision de la répartition des charges doit être dirigée contre la société si elle a pour fon…

Art. R212-11
Article R212-11 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat de cession de parts ou actions consenti avant l'achèvement de l'immeuble doit préciser : a) Le nombre de parts ou actions cédées, la désignation du ou des lots auxquels les droits cédés don…

Art. R212-12
Article R212-12 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 242-1 définissant ce qu'il faut entendre par immeuble à usage d'habitation et par immeuble à usage professionnel et d'habitation au sens de l'article L. 212-10 dans …

Art. R212-13
Article R212-13 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque, par application de l'article L. 212-10 , la société envisage de confier à son représentant légal ou statutaire les opérations constitutives de la promotion immobilière pour la réalisation de …

Art. R212-14
Article R212-14 du Code de la construction et de l'habitation

I-Le contrat préliminaire à une cession de parts prévu à l'article L. 212-11 doit préciser : a) Le nombre de parts ou actions à céder, la désignation du lot auquel les droits à céder donnent vocation …

Art. R212-15
Article R212-15 du Code de la construction et de l'habitation

Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au déposant dans l'un ou l'autre des cas ci-dessous énumérés : a) Si le contrat de cession n'est pas conclu du fait du cédant dans le délai…

Art. R212-16
Article R212-16 du Code de la construction et de l'habitation

Les notifications prévues par les articles précédents du présent chapitre sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R212-17
Article R212-17 du Code de la construction et de l'habitation

Les articles L. 212-1 à L. 212-13 sont applicables aux sociétés ayant pour objet l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, constituées avant le 31 décembre 1972, quelle que soit la…

Art. R212-18
Article R212-18 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles R. 212-1 à R. 212-5 et R. 212-7 à R. 212-16 sont applicables aux sociétés constituées avant le 31 décembre 1972 aux mêmes dates et conditions que les dispositions législa…

Art. R212-2
Article R212-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'état descriptif de division d'un immeuble acquis ou dont la construction est faite par une société régie par le livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie) doit être établi conform…

Art. R212-3
Article R212-3 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cas prévu à l'article L. 212-4 où un associé ne satisfait pas à ses obligations, l'assemblée générale est convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par acte extrajudicia…

Art. R212-4
Article R212-4 du Code de la construction et de l'habitation

La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu, conformément à l'article R. 212-3, qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant de la date, de l'heu…

Art. R212-5
Article R212-5 du Code de la construction et de l'habitation

Jusqu'à la vente des droits sociaux de l'associé défaillant, les autres associés sont tenus de répondre aux appels de fonds faits par la société aux lieu et place de l'associé défaillant et au prorata…

Art. R212-6
Article R212-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les statuts des sociétés soumises au livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie) doivent rappeler les obligations des associés en cas d'appels de fonds ainsi que les conditions dans …

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