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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R222-12
Article R222-12 du Code de la construction et de l'habitation

Le maître de l'ouvrage est tenu d'indemniser le promoteur pour les dépassements du prix convenu résultant de son fait, et notamment de retards dans le règlement du prix et des délais de paiement qui l…

Art. R222-13
Article R222-13 du Code de la construction et de l'habitation

Les dépassements de délai contractuel qui ne sont imputables ni au maître de l'ouvrage, ni à un cas de force majeure ne pouvant entraîner aucune révision de prix au profit du promoteur, la garantie du…

Art. R222-14
Article R222-14 du Code de la construction et de l'habitation

La garantie prévue à l'article R. 222-9 prend fin à l'achèvement de la mission du promoteur tel que cet achèvement est défini à l'article 1831-4 du code civil. Pour l'application du présent article, l…

Art. R222-2
Article R222-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le commencement d'exécution du contrat de promotion immobilière, qu'il soit constaté par un ou plusieurs actes indiqués au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 , résulte de la signature d'un contrat …

Art. R222-3
Article R222-3 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 242-1 définissant ce qu'il faut entendre par immeuble à usage professionnel et par immeuble destiné à la fois à l'usage professionnel et à l'habitation, au sens des …

Art. R222-4
Article R222-4 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'il existe un contrat particulier dont l'objet est limité aux études préliminaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, ce contrat n'est pas soumis aux règles du contrat de promotio…

Art. R222-5
Article R222-5 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat de promotion immobilière prévu par l'article L. 222-3 comporte en annexe les plans, coupes et élévations avec les cotes utiles des bâtiments, voies, réseaux divers et aménagements extérieur…

Art. R222-6
Article R222-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le prix convenu au d de l'alinéa 1er de l'article L. 222-3 est augmenté ou diminué, selon le cas, des sommes résultant du jeu des clauses d'actualisation et de révision prévues dans les contrats et ma…

Art. R222-7
Article R222-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les modalités de règlement du prix, éventuellement révisé, que le contrat de promotion immobilière doit préciser, conformément au e de l'alinéa 1er de l'article L. 222-3, doivent être conformes aux di…

Art. R222-8
Article R222-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les modalités de règlement de la rémunération prévue au f de l'alinéa 1er de l'article L. 222-3 doivent être conformes aux dispositions suivantes : Les paiements ne peuvent excéder au total : 10 % de …

Art. R222-9
Article R222-9 du Code de la construction et de l'habitation

L'engagement de bonne exécution de sa mission par le promoteur, qui résulte du contrat, comporte l'obligation de prendre à sa charge les sommes excédant le prix convenu qui seraient nécessaires à la r…

Art. R231-1
Article R231-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le présent chapitre s'applique aux contrats relatifs à la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au …

Art. R231-10
Article R231-10 du Code de la construction et de l'habitation

Les mises en demeure visées au II de l'article L. 231-6 sont faites par acte d'huissier.

Art. R231-11
Article R231-11 du Code de la construction et de l'habitation

La demande d'exécution des travaux prévus à l'article L. 231-7 est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R231-12
Article R231-12 du Code de la construction et de l'habitation

La copie des contrats de sous-traitance est adressée à l'établissement garant dans les huit jours de la signature de ces contrats.

Art. R231-13
Article R231-13 du Code de la construction et de l'habitation

Sont approuvées les clauses types mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 231-2 et figurant en annexe au présent code.

Art. R231-14
Article R231-14 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. Le contrat peut prévoir à la…

Art. R231-2
Article R231-2 du Code de la construction et de l'habitation

Il est satisfait aux obligations prévues au a de l'article L. 231-2 par les énonciations suivantes portées au contrat : 1. En ce qui concerne la désignation du terrain : sa situation avec l'indication…

Art. R231-3
Article R231-3 du Code de la construction et de l'habitation

En application du c de l'article L. 231-2 , à tout contrat, qu'il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptatio…

Art. R231-3-1
Article R231-3-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1, le contrat mentionné à l'article R. …

Art. R231-4
Article R231-4 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les carac…

Art. R231-5
Article R231-5 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du d de l'article L. 231-2 , le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier : 1. Le coût de la garantie de livraison et, …

Art. R231-6
Article R231-6 du Code de la construction et de l'habitation

L'indice mentionné à l'article L. 231-11 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision des pri…

Art. R231-7
Article R231-7 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-…

Art. R231-7-1
Article R231-7-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1, le pourcentage maximum du prix co…

Art. R231-8
Article R231-8 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4 -III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature…

Art. R231-9
Article R231-9 du Code de la construction et de l'habitation

La déclaration d'ouverture du chantier est notifiée par le constructeur à l'établissement garant.

Art. R232-1
Article R232-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le présent chapitre s'applique aux contrats ayant au moins pour objet l'exécution de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habi…

Art. R232-2
Article R232-2 du Code de la construction et de l'habitation

Dans l'hypothèse où un plan a été établi pour la réalisation des travaux prévus par un contrat relevant du présent chapitre, le maître de l'ouvrage doit indiquer le nom ou la raison sociale ainsi que …

Art. R232-3
Article R232-3 du Code de la construction et de l'habitation

La désignation du terrain prévue au a de l'article L. 232-1 résulte de l'indication de son adresse ou lieudit, de sa surface et de sa désignation cadastrale.

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