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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R232-4
Article R232-4 du Code de la construction et de l'habitation

La consistance et les caractéristiques techniques de l'immeuble à réaliser sont décrites dans une notice analogue à celle qui est mentionnée au I de l'article R. 231-4. Cette notice est annexée au con…

Art. R232-5
Article R232-5 du Code de la construction et de l'habitation

En application du c de l'article L. 232-1 , le contrat prévoit l'échelonnement des paiements au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Un solde de 5 % du prix est payable à l'expiration de la gar…

Art. R232-6
Article R232-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles R. 231-9, R. 231-10 et R. 231-12 sont applicables au contrat prévu au présent chapitre.

Art. R232-7
Article R232-7 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au d de l'article L. 232-1 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. Le contrat peut prévoir à la…

Art. R251-1
Article R251-1 du Code de la construction et de l'habitation

Sauf stipulations contraires des parties, le revenu servant à la détermination du coefficient de révision du loyer mentionné à l'article L. 251-5 est le revenu moyen au mètre carré. Il est obtenu en d…

Art. R251-2
Article R251-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'année d'achèvement des travaux est celle au cours de laquelle a été adressée à la mairie la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue par l'article L. 462-1 du code de l…

Art. R251-3
Article R251-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le président du tribunal judiciaire statue sur les contestations relatives aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 251-5 et sur celles relatives à l'article R. …

Art. R253-1
Article R253-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'achat de l'usufruit des logements mentionnés à l'article L. 253-2 peut être financé dans les conditions définies par les sous-sections 2 et 3 de la section première du chapitre unique du titre III d…

Art. R253-2
Article R253-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les conditions de ressources mentionnées au II de l'article L. 253-6 sont celles qui sont applicables aux ménages pour l'attribution de logements financés dans les conditions des articles D. 331-17 à …

Art. R254-1
Article R254-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le logement est occupé à titre de résidence principale au sens du 1° de l'article R. 31-10-6.

Art. R254-2
Article R254-2 du Code de la construction et de l'habitation

Est annexée au contrat de location ou de cession des droits réels, conclu en application des articles L. 254-1 et suivants, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des occupants ét…

Art. R254-3
Article R254-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le titulaire des droits réels notifie au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois suivant la signature d'un contrat de location ou de cession de ses droits réels, une cop…

Art. R254-4
Article R254-4 du Code de la construction et de l'habitation

L'immeuble, objet du bail réel immobilier, doit rester à destination principale de logement dans les conditions énoncées à l'article L. 254-1. Le contrat de bail réel immobilier précise si l'immeuble,…

Art. R254-5
Article R254-5 du Code de la construction et de l'habitation

Pour tenir compte du caractère temporaire de la propriété liée au bail réel immobilier, le plafond de la valeur des droits réels afférents aux seuls logements objets du bail appliquée à chaque cession…

Art. R254-6
Article R254-6 du Code de la construction et de l'habitation

L'action en nullité à l'encontre du contrat de bail réel immobilier conclu en méconnaissance de l'article L. 254-1 peut être exercée par les parties, dans un délai de cinq ans à compter de la date de …

Art. R254-7
Article R254-7 du Code de la construction et de l'habitation

L'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles mentionnées aux articles L. 254-1 à L. 254-3 peut conduire à la résiliation du bail réel immobilier dans les conditions énoncées à l'arti…

Art. R255-1
Article R255-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les plafonds de prix de cession des droits réels et de ressources du preneur des droits réels mentionnés à l'article L. 255-2, ainsi que les modalités d'appréciation de ces plafonds, sont ceux fixés p…

Art. R255-1-1
Article R255-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

Toute cession de droits réels dans le cadre d'un bail réel solidaire ne peut bénéficier qu'à un preneur n'étant pas propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités et susceptible de const…

Art. R255-10
Article R255-10 du Code de la construction et de l'habitation

Une copie du règlement de copropriété, applicable au bien objet du bail réel solidaire, est communiquée au preneur lors de la signature de l'acte de cession des droits réel immobiliers.

Art. R255-11
Article R255-11 du Code de la construction et de l'habitation

Toute convocation d'assemblée générale de copropriétaires doit être notifiée au preneur d'un bail réel solidaire, au sens de l'article L. 255-1, et à l'organisme de foncier solidaire. A l'issue d'une …

Art. R255-2
Article R255-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les plafonds de loyer et de ressources mentionnés à l'article L. 255-4 sont ceux applicables aux logements financés par les prêts locatifs aidés d'intégration, les prêts locatifs à usage social et les…

Art. R255-3
Article R255-3 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de mutation, le prix de cession des droits réels, parts et actions permettant la jouissance du bien n'excède pas le prix d'acquisition des droits réels, actualisé par application de la variatio…

Art. R255-4
Article R255-4 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 255-4 , le titulaire des droits réels notifie à l'organisme de foncier solidaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique, d…

Art. R255-5
Article R255-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les méthodes d'évaluation des indemnisations de la valeur des droits réels prévues aux articles L. 255-7, L. 255-8 et L. 255-13 à L. 255-16 sont prévues par le contrat de bail. Le preneur est indemnis…

Art. R255-6
Article R255-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat de bail prévoit la liste des pièces devant être remises par le cédant ou donateur des droits réels afférents au bien objet d'un bail réel solidaire pour solliciter l'agrément d'un acquéreur…

Art. R255-7
Article R255-7 du Code de la construction et de l'habitation

En application de l'article L. 255-14 , l'ayant droit précise à l'organisme son intention d'occuper ou de donner le bien en location. Dans le premier cas, il transmet à l'organisme de foncier solidair…

Art. R255-8
Article R255-8 du Code de la construction et de l'habitation

L'action en nullité à l'encontre du contrat de bail réel solidaire conclu en méconnaissance des articles L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255- 4 peut être exercée par les parties, dans un délai de cinq ans à …

Art. R255-9
Article R255-9 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article R. 255-2, les plafonds de ressources en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sont ceux fixés par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'articl…

Art. R256-1
Article R256-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les plafonds de prix de cession des droits réels mentionnés à l'article L. 256-1 sont fixés par l'organisme de foncier solidaire, au regard, pour leur montant hors taxe, des conditions d'acquisition d…

Art. R256-10
Article R256-10 du Code de la construction et de l'habitation

Une copie du règlement de copropriété applicable au bien objet du bail est communiquée au preneur lors de la signature du contrat de bail réel solidaire d'activité.

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