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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R256-11
Article R256-11 du Code de la construction et de l'habitation

Toute convocation d'assemblée générale de copropriétaires doit être notifiée au preneur d'un bail réel solidaire d'activité, au sens de l'article L. 256-1, et à l'organisme de foncier solidaire. A l'i…

Art. R256-2
Article R256-2 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de mutation, le prix de cession des droits réels, parts et actions permettant la jouissance du bien n'excède pas le prix d'acquisition de ces droits réels, défini à l'article R. 256-1, actualis…

Art. R256-3
Article R256-3 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cas où l'organisme de foncier solidaire fixe des critères d'éligibilité aux micro-entreprises en application de l'article L. 256-2, il peut se fonder sur tout ou partie des éléments suivants :…

Art. R256-4
Article R256-4 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bail réel solidaire d'activité est consenti à un opérateur dans les conditions fixées à l'article L. 256-3, le montant des plafonds de loyer applicables, par contrat d'occupation, à la micr…

Art. R256-5
Article R256-5 du Code de la construction et de l'habitation

La conclusion d'un bail réel solidaire d'activité ou d'un contrat d'occupation en application des dispositions de l'article L. 256-3 est précédée d'une publicité d'une durée minimale de deux mois dans…

Art. R256-6
Article R256-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les méthodes d'évaluation des indemnisations de la valeur des droits réels prévues aux articles L. 256-7 et L. 256-15 sont prévues par le contrat de bail. Le preneur est indemnisé dans un délai de six…

Art. R256-7
Article R256-7 du Code de la construction et de l'habitation

L'organisme de foncier solidaire fixe au contrat de bail réel solidaire d'activité le montant de la redevance prévue à l'article L. 256-8. Le montant de la redevance est révisé tous les trois ans à l'…

Art. R256-8
Article R256-8 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat de bail prévoit la liste des pièces devant être remises par le cédant ou donateur des droits réels afférents au bien objet d'un bail réel solidaire d'activité pour solliciter l'agrément d'u…

Art. R256-9
Article R256-9 du Code de la construction et de l'habitation

L'action en nullité à l'encontre du contrat de bail réel solidaire d'activité conclu en méconnaissance des articles L. 256-1, L. 256-2, L. 256-3, L. 256-4, L. 256-6 et L. 256-7 peut être exercée par l…

Art. R261-1
Article R261-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du prése…

Art. R261-10
Article R261-10 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code, au cas prévu à l'article L. 261-9 du présent code, l'immeuble s'entend du bât…

Art. R261-11
Article R261-11 du Code de la construction et de l'habitation

La constatation de l'achèvement des fondations est certifiée par un homme de l'art. Elle est faite pour chaque immeuble tel que défini à l'article R. 261-10.

Art. R261-12
Article R261-12 du Code de la construction et de l'habitation

Si l'acte de vente stipule que l'acquéreur ne recourt pas aux prêts dont le vendeur a fait état, il n'y a pas lieu d'insérer dans l'acte la condition résolutoire prévue par le premier alinéa de l'arti…

Art. R261-13
Article R261-13 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 261-11 , la consistance de l'immeuble vendu résulte des plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces et des d…

Art. R261-13
Article R261-13 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 261-11 , la consistance de l'immeuble vendu résulte des plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces et des d…

Art. R261-13-1
Article R261-13-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les travaux mentionnés au II de l'article L. 261-15 sont des travaux de finition des murs intérieurs, de revêtement ou d'installation d'équipements de chauffage ou sanitaires, et le cas échéant du mob…

Art. R261-13-2
Article R261-13-2 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'en application du 2° du II de l'article L. 261-15, l'acquéreur entend revenir sur la clause par laquelle il a manifesté sa volonté de se réserver l'exécution de travaux de finition ou d'install…

Art. R261-13-3
Article R261-13-3 du Code de la construction et de l'habitation

Après l'expiration du délai mentionné au 2° du II de l'article L. 261-15, le vendeur informe le notaire des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution.

Art. R261-14
Article R261-14 du Code de la construction et de l'habitation

Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : 35% du prix à l'achèvement des fondations ; 70% à la mise hors d'eau ; 95% à l'achèvement de l'immeuble. Le solde est payable lors de la mise du l…

Art. R261-14
Article R261-14 du Code de la construction et de l'habitation

Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : 35% du prix à l'achèvement des fondations ; 70% à la mise hors d'eau ; 95% à l'achèvement de l'immeuble. Le solde est payable lors de la mise du l…

Art. R261-15
Article R261-15 du Code de la construction et de l'habitation

L'indice mentionné à l'article L. 261-11-1 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision du pr…

Art. R261-16
Article R261-16 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d'un prêt spécial à la construction du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs en application de l'article R. …

Art. R261-17
Article R261-17 du Code de la construction et de l'habitation

La garantie financière d'achèvement de l'immeuble résulte de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque, d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit …

Art. R261-2
Article R261-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'achèvement de l'immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée. La constatation par les parties fait l'objet d'un acte du notaire qui a reçu la vente à ter…

Art. R261-21
Article R261-21 du Code de la construction et de l'habitation

La garantie financière d'achèvement donnée par les établissements indiqués à l'article R. 261-17 prend la forme : a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avan…

Art. R261-22
Article R261-22 du Code de la construction et de l'habitation

La garantie financière de remboursement revêt la forme d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à rembourser les …

Art. R261-23
Article R261-23 du Code de la construction et de l'habitation

Le vendeur et le garant ont la faculté, au cours de l'exécution du contrat de vente, de substituer la garantie financière d'achèvement prévue à l'article R. 261-21 , à la garantie financière de rembou…

Art. R261-24
Article R261-24 du Code de la construction et de l'habitation

La garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R. 261-1 . Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit pa…

Art. R261-24-1
Article R261-24-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'une vente en l'état futur d'achèvement est réalisée par un organisme d'habitations à loyer modéré, les garanties de remboursement et d'achèvement prévues à l'article L. 453-3 résultent de la dé…

Art. R261-25
Article R261-25 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat préliminaire doit indiquer la surface habitable approximative de l'immeuble faisant l'objet de ce contrat, le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service, dépendance…

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