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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R212-12
Article R212-12 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 242-1 définissant ce qu'il faut entendre par immeuble à usage d'habitation et par immeuble à usage professionnel et d'habitation au sens de l'article L. 212-10 dans …

Art. R212-13
Article R212-13 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque, par application de l'article L. 212-10 , la société envisage de confier à son représentant légal ou statutaire les opérations constitutives de la promotion immobilière pour la réalisation de …

Art. R212-14
Article R212-14 du Code de la construction et de l'habitation

I-Le contrat préliminaire à une cession de parts prévu à l'article L. 212-11 doit préciser : a) Le nombre de parts ou actions à céder, la désignation du lot auquel les droits à céder donnent vocation …

Art. R212-15
Article R212-15 du Code de la construction et de l'habitation

Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au déposant dans l'un ou l'autre des cas ci-dessous énumérés : a) Si le contrat de cession n'est pas conclu du fait du cédant dans le délai…

Art. R212-16
Article R212-16 du Code de la construction et de l'habitation

Les notifications prévues par les articles précédents du présent chapitre sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R212-17
Article R212-17 du Code de la construction et de l'habitation

Les articles L. 212-1 à L. 212-13 sont applicables aux sociétés ayant pour objet l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, constituées avant le 31 décembre 1972, quelle que soit la…

Art. R212-18
Article R212-18 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles R. 212-1 à R. 212-5 et R. 212-7 à R. 212-16 sont applicables aux sociétés constituées avant le 31 décembre 1972 aux mêmes dates et conditions que les dispositions législa…

Art. R212-2
Article R212-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'état descriptif de division d'un immeuble acquis ou dont la construction est faite par une société régie par le livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie) doit être établi conform…

Art. R212-3
Article R212-3 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cas prévu à l'article L. 212-4 où un associé ne satisfait pas à ses obligations, l'assemblée générale est convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par acte extrajudicia…

Art. R212-4
Article R212-4 du Code de la construction et de l'habitation

La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu, conformément à l'article R. 212-3, qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant de la date, de l'heu…

Art. R212-5
Article R212-5 du Code de la construction et de l'habitation

Jusqu'à la vente des droits sociaux de l'associé défaillant, les autres associés sont tenus de répondre aux appels de fonds faits par la société aux lieu et place de l'associé défaillant et au prorata…

Art. R212-6
Article R212-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les statuts des sociétés soumises au livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie) doivent rappeler les obligations des associés en cas d'appels de fonds ainsi que les conditions dans …

Art. R212-7
Article R212-7 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cas où les obligations dont est tenu un associé vis-à-vis de la société en application de l'article L. 212-3 sont inférieures de plus d'un quart à la contribution lui incombant en vertu de l'a…

Art. R212-8
Article R212-8 du Code de la construction et de l'habitation

A moins que la cession des droits sociaux n'ait à être portée à la connaissance de la société dans les conditions fixées par l'article 1690 du code civil, tout transfert de propriété de parts ou actio…

Art. R212-9
Article R212-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les associés sont tenus de notifier à la société ou au liquidateur leurs changements de domicile. Les indications notifiées à la société ou au liquidateur, en application de l'article R. 212-8 et de l…

Art. R213-1
Article R213-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III du présent code (1re partie) sont soumises aux dispositions du présent chapitre.

Art. R213-10
Article R213-10 du Code de la construction et de l'habitation

Dix jours au moins avant l'assemblée générale qui doit se tenir, conformément à l'article L. 213-7 , avant le commencement des travaux pour en approuver les conditions techniques et financières d'exéc…

Art. R213-11
Article R213-11 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat de vente par une société coopérative de construction à ses associés, passé conformément à l'article L. 213-8 , doit comporter, en annexe ou par référence à des documents déposés chez un not…

Art. R213-12
Article R213-12 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cas prévu à l'article L. 213-10 où un associé ne satisfait pas à ses obligations, l'assemblée générale est convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par acte extrajudici…

Art. R213-13
Article R213-13 du Code de la construction et de l'habitation

La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu en application de l'article R. 213-12 qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant, de la date, de l'…

Art. R213-14
Article R213-14 du Code de la construction et de l'habitation

Les statuts des sociétés coopératives de construction doivent rappeler les obligations des associés en cas d'appel de fonds, leur responsabilité en cas de défaillance, de démission ou d'exclusion d'un…

Art. R213-15
Article R213-15 du Code de la construction et de l'habitation

L'achèvement de l'opération de construction au sens de l'article L. 213-11 résulte de l'exécution des ouvrages et de l'installation des éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, c…

Art. R213-16
Article R213-16 du Code de la construction et de l'habitation

Jusqu'à ce que l'assemblée générale ait constaté l'achèvement de l'opération de construction, la démission d'un associé a lieu dans les conditions fixées par l'article L. 213-11 si elle est autorisée …

Art. R213-17
Article R213-17 du Code de la construction et de l'habitation

Le retrait prévu par l'article L. 213-12 est constaté par acte authentique signé par l'associé qui se retire et le représentant légal ou statutaire de la société ou, en cas de refus de ce dernier, par…

Art. R213-17-1
Article R213-17-1 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cas prévu à l'article 30 bis de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, la société coopérative de construction communique au tiers mentionné par cet article, et désigné par le locataire-accédant l…

Art. R213-17-2
Article R213-17-2 du Code de la construction et de l'habitation

Si le tiers qui doit lever ou faire lever l'option n'est pas un des organismes inscrits sur la liste prévue à l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée ou une des sociétés ou organismes menti…

Art. R213-17-3
Article R213-17-3 du Code de la construction et de l'habitation

La société coopérative notifie au tiers que l'accédant renonce à acquérir la propriété du local faisant l'objet du contrat de location-accession. Cette notification est effectuée par lettre recommandé…

Art. R213-2
Article R213-2 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application des articles L. 213-2 et L. 213-4 : a) Un programme de construction est constitué par la totalité des logements et des locaux à usage commercial ou professionnel dont le nombre maxi…

Art. R213-3
Article R213-3 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 213-4, une tranche est réputée entreprise à la date de signature du premier marché propre à la réalisation des bâtiments de la tranche considérée.

Art. R213-4
Article R213-4 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 242-1 définissant ce qu'il faut entendre par immeuble à usage d'habitation et par immeuble à usage professionnel et d'habitation au sens de l'article L. 213-1 dans l…

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