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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R271-1
Article R271-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 271-6 , il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une…

Art. R271-2
Article R271-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.

Art. R271-2-1
Article R271-2-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les personnes qui réalisent les repérages prévus aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22 du code de la santé publique ainsi que l'évaluation périodique de l'état de conservation et l'examen visuel prévus…

Art. R271-3
Article R271-3 du Code de la construction et de l'habitation

La personne à laquelle il est fait appel pour l'établissement des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 remet préalablement à son client un document par l…

Art. R271-4
Article R271-4 du Code de la construction et de l'habitation

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : a) D'établir ou d'accepter d'établir un document devant être établi dans les conditions de l'article L. 271-6, et d…

Art. R281-1
Article R281-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles R. 211-1 à R. 211-6, R. 222-1 à R. 222-14 et R. 261-1 à R. 261-33 .

Art. R281-2
Article R281-2 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° L'article R. 271-5 est applicable à compter du 1er janvier 2015 ; 2° A l'article R. 212-2, les mots : " des articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-135…

Art. R300-1
Article R300-1 du Code de la construction et de l'habitation

Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 : 1° Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat parti…

Art. R300-2
Article R300-2 du Code de la construction et de l'habitation

Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : 1° Soit d'u…

Art. R300-2-1
Article R300-2-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le comité de gestion qui administre le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué par l'article L. 300-2 est ainsi composé : a) Deux représentants du ministre chargé du logement…

Art. R300-2-2
Article R300-2-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le comité de gestion du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement répartit, conformément aux orientations qu'il a fixées, les crédits destinés au financement des actions prévues à l'art…

Art. R302-1
Article R302-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le programme local de l'habitat comprend, pour l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale compétent : - un diagnostic sur le fonctionnement des marchés loc…

Art. R302-1-1
Article R302-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le diagnostic comprend : a) Une analyse de la situation existante et des évolutions en cours en ce qui concerne l'adéquation de l'offre et de la demande sur le marché local de l'habitat prenant en com…

Art. R302-1-2
Article R302-1-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le document d'orientation énonce, au vu du diagnostic, les principes et objectifs du programme local de l'habitat et indique notamment : a) Les principes retenus pour permettre, dans le respect des ob…

Art. R302-1-3
Article R302-1-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le programme d'actions indique : a) Les modalités de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat et les conditions de mise en place de l'observatoire de l'habitat et du foncier mentionné au …

Art. R302-1-4
Article R302-1-4 du Code de la construction et de l'habitation

I.-L'analyse de la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que de l'offre foncière disponible réalisée par les observatoires de l'habitat et du foncier mentionnés au III de l'article L. 30…

Art. R302-1-5
Article R302-1-5 du Code de la construction et de l'habitation

La convention mentionnée à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 302-1 précise les moyens mobilisés, les modalités de fourniture des données, analyses et études et d'accès aux informations ain…

Art. R302-10
Article R302-10 du Code de la construction et de l'habitation

Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9 , l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Ce…

Art. R302-11
Article R302-11 du Code de la construction et de l'habitation

L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications présentées, le cas échéant, par le préfet. S'il les accepte, il transmet pour avis le projet ai…

Art. R302-12
Article R302-12 du Code de la construction et de l'habitation

La délibération adoptant le programme local de l'habitat est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membre…

Art. R302-13
Article R302-13 du Code de la construction et de l'habitation

L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la situat…

Art. R302-13-1
Article R302-13-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions prévues aux articles R. 302-1 à R. 302-13 sont applicables aux communes mentionnées à l'article L. 302-4-1 .

Art. R302-14
Article R302-14 du Code de la construction et de l'habitation

I.-La population ou le nombre d'habitants mentionnés à la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative et à la présente section est la population municipale dé…

Art. R302-14-1
Article R302-14-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du 1° du III de l'article L. 302-5, chaque établissement public de coopération d'intercommunale à fiscalité propre identifie en son sein ou en dehors de son territoire, au regard de…

Art. R302-15
Article R302-15 du Code de la construction et de l'habitation

I.-L'inventaire des logements sociaux prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par le propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les i…

Art. R302-16
Article R302-16 du Code de la construction et de l'habitation

Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, supportées par les communes pour atteindre les objectifs de réalis…

Art. R302-16-1
Article R302-16-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, les dépenses et moins-values de cession peuvent être déduites du prélèvement au-delà des deux années suivant celle a…

Art. R302-16-2
Article R302-16-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le plafond mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 est fixé à 10 000 € dans les communes des régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à 5 000 € dans les autres communes, par…

Art. R302-17
Article R302-17 du Code de la construction et de l'habitation

Les communes potentiellement concernées par le prélèvement prévu à l'article au premier alinéa de l'article L. 302-7 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre de l'a…

Art. R302-18
Article R302-18 du Code de la construction et de l'habitation

Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 302-7 du présent code, l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commenc…

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