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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R231-2
Article R231-2 du Code de la construction et de l'habitation

Il est satisfait aux obligations prévues au a de l'article L. 231-2 par les énonciations suivantes portées au contrat : 1. En ce qui concerne la désignation du terrain : sa situation avec l'indication…

Art. R231-3
Article R231-3 du Code de la construction et de l'habitation

En application du c de l'article L. 231-2 , à tout contrat, qu'il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptatio…

Art. R231-3-1
Article R231-3-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1, le contrat mentionné à l'article R. …

Art. R231-4
Article R231-4 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les carac…

Art. R231-5
Article R231-5 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du d de l'article L. 231-2 , le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier : 1. Le coût de la garantie de livraison et, …

Art. R231-6
Article R231-6 du Code de la construction et de l'habitation

L'indice mentionné à l'article L. 231-11 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision des pri…

Art. R231-7
Article R231-7 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-…

Art. R231-7-1
Article R231-7-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1, le pourcentage maximum du prix co…

Art. R231-8
Article R231-8 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4 -III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature…

Art. R231-9
Article R231-9 du Code de la construction et de l'habitation

La déclaration d'ouverture du chantier est notifiée par le constructeur à l'établissement garant.

Art. R232-1
Article R232-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le présent chapitre s'applique aux contrats ayant au moins pour objet l'exécution de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habi…

Art. R232-2
Article R232-2 du Code de la construction et de l'habitation

Dans l'hypothèse où un plan a été établi pour la réalisation des travaux prévus par un contrat relevant du présent chapitre, le maître de l'ouvrage doit indiquer le nom ou la raison sociale ainsi que …

Art. R232-3
Article R232-3 du Code de la construction et de l'habitation

La désignation du terrain prévue au a de l'article L. 232-1 résulte de l'indication de son adresse ou lieudit, de sa surface et de sa désignation cadastrale.

Art. R232-4
Article R232-4 du Code de la construction et de l'habitation

La consistance et les caractéristiques techniques de l'immeuble à réaliser sont décrites dans une notice analogue à celle qui est mentionnée au I de l'article R. 231-4. Cette notice est annexée au con…

Art. R232-5
Article R232-5 du Code de la construction et de l'habitation

En application du c de l'article L. 232-1 , le contrat prévoit l'échelonnement des paiements au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Un solde de 5 % du prix est payable à l'expiration de la gar…

Art. R232-6
Article R232-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles R. 231-9, R. 231-10 et R. 231-12 sont applicables au contrat prévu au présent chapitre.

Art. R232-7
Article R232-7 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au d de l'article L. 232-1 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. Le contrat peut prévoir à la…

Art. R251-1
Article R251-1 du Code de la construction et de l'habitation

Sauf stipulations contraires des parties, le revenu servant à la détermination du coefficient de révision du loyer mentionné à l'article L. 251-5 est le revenu moyen au mètre carré. Il est obtenu en d…

Art. R251-2
Article R251-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'année d'achèvement des travaux est celle au cours de laquelle a été adressée à la mairie la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue par l'article L. 462-1 du code de l…

Art. R251-3
Article R251-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le président du tribunal judiciaire statue sur les contestations relatives aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 251-5 et sur celles relatives à l'article R. …

Art. R253-1
Article R253-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'achat de l'usufruit des logements mentionnés à l'article L. 253-2 peut être financé dans les conditions définies par les sous-sections 2 et 3 de la section première du chapitre unique du titre III d…

Art. R253-2
Article R253-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les conditions de ressources mentionnées au II de l'article L. 253-6 sont celles qui sont applicables aux ménages pour l'attribution de logements financés dans les conditions des articles D. 331-17 à …

Art. R254-1
Article R254-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le logement est occupé à titre de résidence principale au sens du 1° de l'article R. 31-10-6.

Art. R254-2
Article R254-2 du Code de la construction et de l'habitation

Est annexée au contrat de location ou de cession des droits réels, conclu en application des articles L. 254-1 et suivants, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des occupants ét…

Art. R254-3
Article R254-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le titulaire des droits réels notifie au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois suivant la signature d'un contrat de location ou de cession de ses droits réels, une cop…

Art. R254-4
Article R254-4 du Code de la construction et de l'habitation

L'immeuble, objet du bail réel immobilier, doit rester à destination principale de logement dans les conditions énoncées à l'article L. 254-1. Le contrat de bail réel immobilier précise si l'immeuble,…

Art. R254-5
Article R254-5 du Code de la construction et de l'habitation

Pour tenir compte du caractère temporaire de la propriété liée au bail réel immobilier, le plafond de la valeur des droits réels afférents aux seuls logements objets du bail appliquée à chaque cession…

Art. R254-6
Article R254-6 du Code de la construction et de l'habitation

L'action en nullité à l'encontre du contrat de bail réel immobilier conclu en méconnaissance de l'article L. 254-1 peut être exercée par les parties, dans un délai de cinq ans à compter de la date de …

Art. R254-7
Article R254-7 du Code de la construction et de l'habitation

L'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles mentionnées aux articles L. 254-1 à L. 254-3 peut conduire à la résiliation du bail réel immobilier dans les conditions énoncées à l'arti…

Art. R255-1
Article R255-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les plafonds de prix de cession des droits réels et de ressources du preneur des droits réels mentionnés à l'article L. 255-2, ainsi que les modalités d'appréciation de ces plafonds, sont ceux fixés p…

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