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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R302-16-2
Article R302-16-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le plafond mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 est fixé à 10 000 € dans les communes des régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à 5 000 € dans les autres communes, par…

Art. R302-17
Article R302-17 du Code de la construction et de l'habitation

Les communes potentiellement concernées par le prélèvement prévu à l'article au premier alinéa de l'article L. 302-7 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre de l'a…

Art. R302-18
Article R302-18 du Code de la construction et de l'habitation

Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 302-7 du présent code, l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commenc…

Art. R302-18-1
Article R302-18-1 du Code de la construction et de l'habitation

Ne constituent pas des dépenses réelles de fonctionnement d'une commune mentionnées aux articles L. 302-7 et L. 302-9-1 du présent code les dépenses correspondant à des productions immobilisées, à des…

Art. R302-19
Article R302-19 du Code de la construction et de l'habitation

Le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du présent code dont le montant est arrêté par le préfet est imputé chaque année sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2…

Art. R302-19-1
Article R302-19-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-La contribution communale obligatoire mentionnée au septième alinéa de l'article L. 302-9-1 correspond au montant de l'aide pouvant être accordée par l'Etat ou son délégataire, en application des a…

Art. R302-2
Article R302-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le programme local de l'habitat est établi sur l'ensemble du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 302-1 .

Art. R302-20
Article R302-20 du Code de la construction et de l'habitation

Le rapport prévu au premier alinéa de l'article L. 302-7-1 comprend : 1° Le montant des sommes reversées en application de l'article L. 302-7 , des dépenses engagées et des sommes non utilisées, par a…

Art. R302-25
Article R302-25 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'il réunit la commission prévue au I de l'article L. 302-9-1-1 , le préfet désigne un ou plusieurs représentants des bailleurs sociaux disposant d'un patrimoine sur le territoire de la commune e…

Art. R302-26
Article R302-26 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le président de la commission prévue aux II et III de l'article L. 302-9-1-1 est nommé par le ministre chargé du logement. Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont désignés par l'assem…

Art. R302-3
Article R302-3 du Code de la construction et de l'habitation

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat. Il indique par la même délibération les personn…

Art. R302-4
Article R302-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale conduit la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.

Art. R302-5
Article R302-5 du Code de la construction et de l'habitation

La délibération mentionnée à l'article R. 302-3 est notifiée aux personnes morales associées à l'élaboration du programme local de l'habitat.

Art. R302-6
Article R302-6 du Code de la construction et de l'habitation

La délibération prévue à l'article R. 302-3 est transmise au préfet lorsque le périmètre du programme local de l'habitat est entièrement compris à l'intérieur d'un même département ou aux préfets des …

Art. R302-7
Article R302-7 du Code de la construction et de l'habitation

Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 302-3 , le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération interc…

Art. R302-8
Article R302-8 du Code de la construction et de l'habitation

Le projet de programme local de l'habitat est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

Art. R302-9
Article R302-9 du Code de la construction et de l'habitation

Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et, s'il y a lieu, aux organe…

Art. R311-1
Article R311-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les primes et les prêts à la construction prévus par les titre I et II du présent livre, autres que ceux accordés en vertu des dispositions particulières concernant la participation des employeurs à l…

Art. R311-10
Article R311-10 du Code de la construction et de l'habitation

Les travaux d'extension de logements existants, de mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation et de construction de logements-foyers doivent satisfaire à des co…

Art. R311-11
Article R311-11 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le délai maximum d'un an qui suit, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration, les logements dont la construct…

Art. R311-12
Article R311-12 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant et la durée des primes sont fixés forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. Le montant et la durée des bonifica…

Art. R311-13
Article R311-13 du Code de la construction et de l'habitation

Toute personne qui sollicite le bénéfice des primes doit préciser dans sa demande : - la nature des primes sollicitées ; - la destination du ou des logements objet de la demande ; - le titre en vertu …

Art. R311-14
Article R311-14 du Code de la construction et de l'habitation

L'instruction de la demande de primes est assurée par le directeur départemental de l'équipement, sauf à Paris où elle est assurée par le préfet de Paris.

Art. R311-15
Article R311-15 du Code de la construction et de l'habitation

Les décisions d'octroi de primes ou de rejet sont prises par le préfet et notifiées au demandeur. Les décisions d'octroi de primes sont matériellement différenciées suivant la nature de celles-ci et e…

Art. R311-17
Article R311-17 du Code de la construction et de l'habitation

Si les travaux ne sont pas commencés dans les dix-huit mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes, le préfet peut annuler ladite décision. Dans un délai de quatre ans à compter de la d…

Art. R311-18
Article R311-18 du Code de la construction et de l'habitation

Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3 , le bénéfice des primes est supprimé lorsque les logements primés sont : a) Transformés en locaux commerciaux ou professionnels ; b) Affectés…

Art. R311-19
Article R311-19 du Code de la construction et de l'habitation

Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés, après avoir été occupés régulièrement pendant au moins six mois, sont affectés à la location saisionniè…

Art. R311-2
Article R311-2 du Code de la construction et de l'habitation

Aux primes à la construction peuvent être substituées des bonifications d'intérêts pour les attributaires de prêts à la construction consentis avec la garantie de l'Etat en exécution de l'article L. 3…

Art. R311-20
Article R311-20 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-18 : -l'autorisation de louer en meublé avec maintien du bénéfice des primes peut être donnée par l'autorité qui a délivré les primes pour la périod…

Art. R311-21
Article R311-21 du Code de la construction et de l'habitation

Sous peine de suppression du bénéfice des primes depuis leur octroi, les changements d'occupation ou d'utilisation prévus aux articles R. 311-18 et R. 311-19 , ainsi que les sinistres, doivent être dé…

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