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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R311-5
Article R311-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les primes prévues à l'article R. 311-1 peuvent être attribuées aux personnes qui entreprennent des travaux ayant pour objet, soit la construction ou l'extension de logements, soit la mise en état d'h…

Art. R311-50
Article R311-50 du Code de la construction et de l'habitation

Des primes convertibles et des prêts spéciaux assortis, le cas échéant, de suppléments familiaux, peuvent être attribués pour l'exécution de travaux d'extension de logements, par addition ou surélévat…

Art. R311-51
Article R311-51 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles R. 311-41 et R. 311-46 à R. 311-49 sont applicables aux primes et aux prêts mentionnés à l'article R. 311-50.

Art. R311-52
Article R311-52 du Code de la construction et de l'habitation

Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être accordés pour la construction de logements destinés à la location et édifiés par : -des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ; -des…

Art. R311-53
Article R311-53 du Code de la construction et de l'habitation

Les personnes désignées à l'article précédent doivent s'engager à louer les logements pour lesquels elles demandent des primes pendant toute la durée du prêt et uniquement à des personnes satisfaisant…

Art. R311-54
Article R311-54 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cas où, par exception, les deux ministres autorisent la vente des logements ou la cession des parts ou actions correspondantes à des personnes physiques s'engageant à occuper personnellement l…

Art. R311-55
Article R311-55 du Code de la construction et de l'habitation

Les logements doivent être loués nus par bail écrit. Les conditions auxquelles les baux doivent satisfaire sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 311-52 ; elles sont rappelées dans le contrat d…

Art. R311-56
Article R311-56 du Code de la construction et de l'habitation

La décision d'octroi de primes est annulée dans les cas suivants : -lorsque les logements sont loués à des personnes ne satisfaisant pas aux conditions de ressources ; -lorsque les logements ne sont p…

Art. R311-57
Article R311-57 du Code de la construction et de l'habitation

L'annulation de la décision d'attribution des primes entraîne l'exigibilité du remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt à compter de la date d'effet de la décision d'annulati…

Art. R311-58
Article R311-58 du Code de la construction et de l'habitation

Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être attribués pour la construction de logements-foyers à usage locatif, répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé de la construct…

Art. R311-59
Article R311-59 du Code de la construction et de l'habitation

Les conditions de location auxquelles doivent satisfaire les logements-foyers sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ; elles…

Art. R311-6
Article R311-6 du Code de la construction et de l'habitation

Ne peuvent bénéficier des primes régies par le présent chapitre : 1° Les travaux entrepris dans le cadre d'une législation encourageant l'amélioration du logement, et notamment ceux qui bénéficient de…

Art. R311-60
Article R311-60 du Code de la construction et de l'habitation

Des primes convertibles en bonifications d'intérêt de prêts consentis par le Crédit foncier de France pour le financement partiel de prêts immobiliers faisant l'objet des conventions mentionnées à l'a…

Art. R311-61
Article R311-61 du Code de la construction et de l'habitation

Le Crédit foncier de France peut attribuer des prêts garantis par l'Etat, en exécution de l'article L. 312-1 , aux établissements qui consentent avec son accord des prêts immobiliers conventionnés aux…

Art. R311-62
Article R311-62 du Code de la construction et de l'habitation

Des conventions peuvent être conclues entre le Crédit foncier de France et des établissements prêteurs, dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des finances. Par ces conventions, …

Art. R311-63
Article R311-63 du Code de la construction et de l'habitation

L'annulation des décisions d'octroi de primes, en application des dispositions des articles R. 311-5 à R. 311-22 et de celles des articles R. 311-60 à R. 311-62 , entraîne l'exigibilité du rembourseme…

Art. R311-64
Article R311-64 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux primes attribuées à compter du 1er février 1972 sous réserve des dispositions de la présente section. Toutefois : 1° Les dispositions de l'article…

Art. R311-65
Article R311-65 du Code de la construction et de l'habitation

Les décisions d'octroi de primes rattachées à un exercice budgétaire antérieur à l'exercice 1972 ne peuvent donner lieu au dépôt de demande de prêts spéciaux après le 30 juin 1974, les crédits de prim…

Art. R311-66
Article R311-66 du Code de la construction et de l'habitation

Les architectes et autres techniciens remplissant des missions d'ingénierie et d'architecture pour le compte des collectivités publiques sont normalement rémunérés conformément aux dispositions du déc…

Art. R311-7
Article R311-7 du Code de la construction et de l'habitation

L'attribution et le maintien des primes sont subordonnés au respect de normes techniques et de prix de revient ou de vente auxquels les logements doivent satisfaire. Ces normes et prix sont fixés par …

Art. R311-8
Article R311-8 du Code de la construction et de l'habitation

Ne donnent lieu à l'octroi d'aucune prime les logements dont la surface habitable excède 150 mètres carrés ou, lorsqu'ils doivent être occupés dès leur achèvement par six personnes au moins, 190 mètre…

Art. R311-9
Article R311-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les logements de six pièces et plus, qui ne sont pas destinés à être occupés, dès leur achèvement, par six personnes au moins, donnent lieu à l'octroi des primes prévues pour les logements de cinq piè…

Art. R312-1
Article R312-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre chargé des finances est autorisé à passer, avec le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, des conventions prévoyant les modalités d'application de l'article L. 312-1 .

Art. R312-10
Article R312-10 du Code de la construction et de l'habitation

Une convention doit intervenir entre le département ou la commune et la société ou l'organisme à l'occasion de chaque programme déterminé pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie…

Art. R312-11
Article R312-11 du Code de la construction et de l'habitation

Les départements et les communes peuvent, à titre exceptionnel, accorder aux organismes mentionnés à l'article R. 312-8 des avances dont la durée n'excède pas deux ans et dont le montant ne dépasse pa…

Art. R312-12
Article R312-12 du Code de la construction et de l'habitation

Les avances prévues à l'article R. 312-11 peuvent, dans la limite d'une somme ne dépassant pas 15 % des prix maxima mentionnés à l'article R. 312-9 , être consolidées par des prêts dont la durée n'exc…

Art. R312-13
Article R312-13 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts prévus à la présente sous-section sont imputés sur les crédits budgétaires des collectivités prêteuses. Le remboursement du capital et éventuellement le versement des intérêts sont retracés …

Art. R312-14
Article R312-14 du Code de la construction et de l'habitation

Indépendamment des mesures de contrôle prévues par la législation en vigueur, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes ou sociétés bénéfi…

Art. R312-2
Article R312-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure avec le Crédit foncier de France toute conventions ayant pour objet de permettre d'assurer la consolidation des avances à moyen terme, assorties…

Art. R312-7-10
Article R312-7-10 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil de gestion du fonds de garantie pour la rénovation est chargé du suivi des engagements du fonds ainsi que du suivi de l'application des conventions mentionnées aux articles R. 312-7-5, R. 3…

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