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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R313-19-5
Article R313-19-5 du Code de la construction et de l'habitation

Au titre du e de l'article L. 313-3 , l'Union des entreprises et des salariés pour le logement contribue : I.-A la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés…

Art. R313-19-6
Article R313-19-6 du Code de la construction et de l'habitation

Au titre du f de l'article L. 313-3 , peuvent être financées les interventions suivantes : I.-Subventions de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement à l'Agence nationale d'information…

Art. R313-19-7
Article R313-19-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les compensations mentionnées au g de l'article L. 313-3 sont versées aux entreprises d'assurance par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.

Art. R313-19-8
Article R313-19-8 du Code de la construction et de l'habitation

Des aides de même nature que les emplois définis aux R. 313-19-1 à R. 313-19-3 et respectant leurs règles d'utilisation peuvent être accordées aux jeunes de moins de trente ans en vue de faciliter leu…

Art. R313-2
Article R313-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.

Art. R313-20
Article R313-20 du Code de la construction et de l'habitation

En application des dispositions de l'article L. 313-3, la présente section définit les règles d'utilisation des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Art. R313-20-1
Article R313-20-1 du Code de la construction et de l'habitation

I. (Supprimé) II.-1° Le montant des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 n'excède pas 30 % du coût total de l'opération, au sens de l'article R. 318-11 , dans la limite de 30 000 € en zone …

Art. R313-20-2
Article R313-20-2 du Code de la construction et de l'habitation

I.-1° Le montant des subventions mentionnées au III de l'article R. 313-19-2 n'excède pas 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement en zone C, 40 000…

Art. R313-20-3
Article R313-20-3 du Code de la construction et de l'habitation

Un compte rendu annuel de l'ensemble des interventions mentionnées à l'article R. 313-19-3 dans chaque département est présenté par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou par un d…

Art. R313-21
Article R313-21 du Code de la construction et de l'habitation

L'agrément mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 est délivré par arrêté du ministre chargé du logement. Cet arrêté est pris après avis de l' Agence nationale de contrôle du log…

Art. R313-22
Article R313-22 du Code de la construction et de l'habitation

Peuvent être agréés à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section, les organismes suivants : 1° Les assoc…

Art. R313-23
Article R313-23 du Code de la construction et de l'habitation

Le respect des conditions suivantes est nécessaire à l'obtention de l'agrément : 1° Les dirigeants de l'organisme présentent des garanties d'honorabilité et disposent de la compétence et de l'expérien…

Art. R313-24
Article R313-24 du Code de la construction et de l'habitation

Le maintien de l'agrément des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° Respect des conditions d'obtention de l'agrément prévues à l'ar…

Art. R313-25
Article R313-25 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes collecteurs agréés sont tenus d'utiliser sous leur responsabilité les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction conformément aux dispositions du présent c…

Art. R313-26
Article R313-26 du Code de la construction et de l'habitation

Il est interdit à tout organisme collecteur agréé : 1° De subordonner la passation d'un marché de travaux, de fournitures ou de prestations intellectuelles au versement par l'entreprise de la particip…

Art. R313-27
Article R313-27 du Code de la construction et de l'habitation

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région du siège social des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 est convoqué et peut assister à toutes les…

Art. R313-28
Article R313-28 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les versements qui seraient faits à des organismes par des employeurs postérieurement à la date d'effet d'une décision de retrait d'agrément prononcée par le ministre chargé du logement sur le fond…

Art. R313-29-1
Article R313-29-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les ressources des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées : 1° Des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction telles que définies à l'article L…

Art. R313-29-2
Article R313-29-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées : 1° Des versements des employeurs non…

Art. R313-29-3
Article R313-29-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 peuvent être utilisées pour les emplois suivants : 1°…

Art. R313-29-4
Article R313-29-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les ressources de fonctionnement des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées de toutes les ressources autres que celles de la participation des employeurs à l'effort de const…

Art. R313-29-5
Article R313-29-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les ressources de fonctionnement servent au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l'organisme pour assurer la collecte et l'emploi des ressources. Les rémunér…

Art. R313-29-6
Article R313-29-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le résultat de l'exercice clos des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22, augmenté du solde du report à nouveau s'il est créditeur, est affecté dans les conditions suivantes : 1° S'il est…

Art. R313-29-7
Article R313-29-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les disponibilités financières des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont déposées ou placées dans les conditions prévues aux articles R. 423-74 et R. 423-75.

Art. R313-29-8
Article R313-29-8 du Code de la construction et de l'habitation

Si le niveau de trésorerie de chaque organisme mentionné au 1° de l'article R. 313-22 à la clôture de l'exercice, après déduction des versements des employeurs en application de l'article L. 716-2 du …

Art. R313-3
Article R313-3 du Code de la construction et de l'habitation

La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt d…

Art. R313-36
Article R313-36 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 342-16, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement rend son avis dans le délai d'un mois. A défaut d'avis rendu à l'expiration de…

Art. R313-37
Article R313-37 du Code de la construction et de l'habitation

Les trois commissaires du Gouvernement représentant l'Etat auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que leurs suppléants sont désignés nominativement, respectivement pa…

Art. R313-37-1
Article R313-37-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'Union répartit des objectifs annuels d'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction, entre les organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 , respectant les e…

Art. R313-37-2
Article R313-37-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'Union fixe, par recommandations prises sur le fondement du dernier alinéa du 6° de l'article L. 313-19 , après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, les objectifs, les indicateu…

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