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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R302-9
Article R302-9 du Code de la construction et de l'habitation

Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et, s'il y a lieu, aux organe…

Art. R311-1
Article R311-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les primes et les prêts à la construction prévus par les titre I et II du présent livre, autres que ceux accordés en vertu des dispositions particulières concernant la participation des employeurs à l…

Art. R311-10
Article R311-10 du Code de la construction et de l'habitation

Les travaux d'extension de logements existants, de mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation et de construction de logements-foyers doivent satisfaire à des co…

Art. R311-11
Article R311-11 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le délai maximum d'un an qui suit, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration, les logements dont la construct…

Art. R311-12
Article R311-12 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant et la durée des primes sont fixés forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. Le montant et la durée des bonifica…

Art. R311-13
Article R311-13 du Code de la construction et de l'habitation

Toute personne qui sollicite le bénéfice des primes doit préciser dans sa demande : - la nature des primes sollicitées ; - la destination du ou des logements objet de la demande ; - le titre en vertu …

Art. R311-14
Article R311-14 du Code de la construction et de l'habitation

L'instruction de la demande de primes est assurée par le directeur départemental de l'équipement, sauf à Paris où elle est assurée par le préfet de Paris.

Art. R311-15
Article R311-15 du Code de la construction et de l'habitation

Les décisions d'octroi de primes ou de rejet sont prises par le préfet et notifiées au demandeur. Les décisions d'octroi de primes sont matériellement différenciées suivant la nature de celles-ci et e…

Art. R311-17
Article R311-17 du Code de la construction et de l'habitation

Si les travaux ne sont pas commencés dans les dix-huit mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes, le préfet peut annuler ladite décision. Dans un délai de quatre ans à compter de la d…

Art. R311-18
Article R311-18 du Code de la construction et de l'habitation

Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3 , le bénéfice des primes est supprimé lorsque les logements primés sont : a) Transformés en locaux commerciaux ou professionnels ; b) Affectés…

Art. R311-19
Article R311-19 du Code de la construction et de l'habitation

Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés, après avoir été occupés régulièrement pendant au moins six mois, sont affectés à la location saisionniè…

Art. R311-2
Article R311-2 du Code de la construction et de l'habitation

Aux primes à la construction peuvent être substituées des bonifications d'intérêts pour les attributaires de prêts à la construction consentis avec la garantie de l'Etat en exécution de l'article L. 3…

Art. R311-20
Article R311-20 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-18 : -l'autorisation de louer en meublé avec maintien du bénéfice des primes peut être donnée par l'autorité qui a délivré les primes pour la périod…

Art. R311-21
Article R311-21 du Code de la construction et de l'habitation

Sous peine de suppression du bénéfice des primes depuis leur octroi, les changements d'occupation ou d'utilisation prévus aux articles R. 311-18 et R. 311-19 , ainsi que les sinistres, doivent être dé…

Art. R311-22
Article R311-22 du Code de la construction et de l'habitation

Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-5, les infractions aux dispositions de la présente section et aux arrêtés pris pour son application entraînent la répétition des primes ou des b…

Art. R311-23
Article R311-23 du Code de la construction et de l'habitation

Outre les dispositions de la section I et à l'exception de celles du premier alinéa de l'article R. 311-17 , les dispositions de la présente section sont applicables aux primes non convertibles en bon…

Art. R311-24
Article R311-24 du Code de la construction et de l'habitation

Le demandeur de primes non convertibles ne peut être qu'une personne physique. Il doit s'engager à occuper lui-même le logement créé ou à le faire occuper par ses ascendants ou descendants ou ceux de …

Art. R311-25
Article R311-25 du Code de la construction et de l'habitation

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les primes non convertibles en bonifications d'intérêt peuvent être attribuées pour la construction et l'extension de logements et l…

Art. R311-26
Article R311-26 du Code de la construction et de l'habitation

La décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans les six mois suivant la date de sa délivrance.

Art. R311-27
Article R311-27 du Code de la construction et de l'habitation

Dès la production de la déclaration d'achèvement des travaux le préfet prend une décision de paiement de primes qui est notifiée au demandeur.

Art. R311-28
Article R311-28 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant des primes et la durée de leur allocation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

Art. R311-29
Article R311-29 du Code de la construction et de l'habitation

Les primes sont payées annuellement par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de la décision de paiement des primes. Le versement de la première prime intervi…

Art. R311-3
Article R311-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le bénéfice des primes est applicable à la construction d'habitations à loyer modéré par l'intermédiaire des organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour les programmes à réali…

Art. R311-30
Article R311-30 du Code de la construction et de l'habitation

Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 311-17 à R. 311-22 , le bénéfice des primes est, en cas de mutation entre vifs, transféré au nouveau propriétaire du logement primé, à co…

Art. R311-31
Article R311-31 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de décès du bénéficiaire des primes, le paiement de celles-ci est suspendu. Il est rétabli rétroactivement au profit du ou des nouveaux propriétaires, à condition que ceux-ci justifient au préf…

Art. R311-32
Article R311-32 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les cas prévus aux articles R. 311-30 et R. 311-31, les droits du ou des nouveaux propriétaires au bénéfice des primes sont attestés par la production d'un certificat de propriété établi conformé…

Art. R311-33
Article R311-33 du Code de la construction et de l'habitation

Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés sont loués nus, même partiellement ; si la location excède une durée de trois années, même non consécuti…

Art. R311-34
Article R311-34 du Code de la construction et de l'habitation

Les décisions de suspension ou d'annulation prévues aux articles R. 311-17 à R. 311-22 entraînent la suspension du paiement des primes ou la répétition de celles qui auraient été indûment perçues.

Art. R311-35
Article R311-35 du Code de la construction et de l'habitation

Outre les dispositions des sections I et II du présent chapitre : 1° Les dispositions des articles R. 311-37 à R. 311-59 sont applicables lorsque les primes sont converties en bonifications d'intérêt …

Art. R311-36
Article R311-36 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des primes convertibles en bonifications d'intérêt est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par l…

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