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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R315-10
Article R315-10 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ; le remboursement anticipé des prêts est toujours possible.

Art. R315-11
Article R315-11 du Code de la construction et de l'habitation

Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l'épargn…

Art. R315-12
Article R315-12 du Code de la construction et de l'habitation

Sous réserve des dispositions des articles R. 315-10 et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au to…

Art. R315-13
Article R315-13 du Code de la construction et de l'habitation

Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces, d…

Art. R315-14
Article R315-14 du Code de la construction et de l'habitation

Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts.

Art. R315-15
Article R315-15 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de décès du titulaire d'un compte d'épargne-logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d'épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte. Ces droits …

Art. R315-16
Article R315-16 du Code de la construction et de l'habitation

Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l'Etat une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt. La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'…

Art. R315-17
Article R315-17 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 315-9 et du dernier alinéa de l'article R. 315-16 sont applicables aux prêts et aux primes d'épargne attribués au titre des comptes d'épargne-logem…

Art. R315-18
Article R315-18 du Code de la construction et de l'habitation

Les fonds des comptes d'épargne-logement non employés à des opérations de prêt concernées par la sous-section 2 doivent être affectés à des emplois intéressant la construction de logements.

Art. R315-19
Article R315-19 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du code des caisses d'épargne sont applicables aux comptes d'épargne-logement ouverts par les caisses d'épargne en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315…

Art. R315-2
Article R315-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Au 31 décembre …

Art. R315-20
Article R315-20 du Code de la construction et de l'habitation

Les banques et organismes de crédit doivent être spécialement habilités par une convention passée avec le ministre chargé des finances à tenir des comptes d'épargne-logement. De telles conventions peu…

Art. R315-21
Article R315-21 du Code de la construction et de l'habitation

Les conventions mentionnées à l'article précédent comportent l'engagement des organismes intéressés de se conformer aux règles fixées dans la présente section. Elles précisent notamment les conditions…

Art. R315-22
Article R315-22 du Code de la construction et de l'habitation

Le fonctionnement des comptes d'épargne-logement est soumis à la surveillance des commissaires contrôleurs des assurances et au contrôle de l'inspection générale des finances.

Art. R315-24
Article R315-24 du Code de la construction et de l'habitation

Il est institué une catégorie particulière de comptes d'épargne-logement sous la forme de plans contractuels d'épargne à terme déterminé.

Art. R315-25
Article R315-25 du Code de la construction et de l'habitation

Les plans d'épargne-logement font l'objet d'un contrat constaté par un acte écrit. Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établissements mentionnés à l'article R. 315-1 . Il engage…

Art. R315-26
Article R315-26 du Code de la construction et de l'habitation

Nul ne peut souscrire concurrement plusieurs plans d'épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne mentionné…

Art. R315-27
Article R315-27 du Code de la construction et de l'habitation

La souscription d'un plan d'épargne-logement est subordonnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé …

Art. R315-28
Article R315-28 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvie…

Art. R315-29
Article R315-29 du Code de la construction et de l'habitation

Les sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'…

Art. R315-3
Article R315-3 du Code de la construction et de l'habitation

Il est délivré aux titulaires de comptes d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte. Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l'ouverture d'un compte d'…

Art. R315-30
Article R315-30 du Code de la construction et de l'habitation

Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu'à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible.

Art. R315-31
Article R315-31 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 315-27 , ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscri…

Art. R315-32
Article R315-32 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le contrat de souscription d'un plan d'épargne-logement est résilié en application de l'article R. 315-31 , le souscripteur se voit offrir la possibilité : a) Soit de retirer les sommes déposé…

Art. R315-33
Article R315-33 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement à un compte d'épargne-logement au sens de la section I dont le souscripteur est déjà t…

Art. R315-34
Article R315-34 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt. Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, le prêt d'épargne-logement ne peut être consen…

Art. R315-35
Article R315-35 du Code de la construction et de l'habitation

Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l'article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans et comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, desc…

Art. R315-36
Article R315-36 du Code de la construction et de l'habitation

Le taux d'intérêt du prêt est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués dans le cadre du plan d'épargne-logement.

Art. R315-37
Article R315-37 du Code de la construction et de l'habitation

Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l'article R. 315-12 , est évalué à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement. Le coefficient …

Art. R315-38
Article R315-38 du Code de la construction et de l'habitation

L'attribution du prêt consenti au titre du plan d'épargne-logement ne fait pas d'obstacle à l'octroi, en vue du financement d'une même opération, du prêt consenti en application de l'article R. 315-7 …

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