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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R313-29-1
Article R313-29-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les ressources des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées : 1° Des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction telles que définies à l'article L…

Art. R313-29-2
Article R313-29-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées : 1° Des versements des employeurs non…

Art. R313-29-3
Article R313-29-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 peuvent être utilisées pour les emplois suivants : 1°…

Art. R313-29-4
Article R313-29-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les ressources de fonctionnement des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées de toutes les ressources autres que celles de la participation des employeurs à l'effort de const…

Art. R313-29-5
Article R313-29-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les ressources de fonctionnement servent au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l'organisme pour assurer la collecte et l'emploi des ressources. Les rémunér…

Art. R313-29-6
Article R313-29-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le résultat de l'exercice clos des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22, augmenté du solde du report à nouveau s'il est créditeur, est affecté dans les conditions suivantes : 1° S'il est…

Art. R313-29-7
Article R313-29-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les disponibilités financières des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont déposées ou placées dans les conditions prévues aux articles R. 423-74 et R. 423-75.

Art. R313-29-8
Article R313-29-8 du Code de la construction et de l'habitation

Si le niveau de trésorerie de chaque organisme mentionné au 1° de l'article R. 313-22 à la clôture de l'exercice, après déduction des versements des employeurs en application de l'article L. 716-2 du …

Art. R313-3
Article R313-3 du Code de la construction et de l'habitation

La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt d…

Art. R313-36
Article R313-36 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 342-16, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement rend son avis dans le délai d'un mois. A défaut d'avis rendu à l'expiration de…

Art. R313-37
Article R313-37 du Code de la construction et de l'habitation

Les trois commissaires du Gouvernement représentant l'Etat auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que leurs suppléants sont désignés nominativement, respectivement pa…

Art. R313-37-1
Article R313-37-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'Union répartit des objectifs annuels d'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction, entre les organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 , respectant les e…

Art. R313-37-2
Article R313-37-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'Union fixe, par recommandations prises sur le fondement du dernier alinéa du 6° de l'article L. 313-19 , après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, les objectifs, les indicateu…

Art. R313-38
Article R313-38 du Code de la construction et de l'habitation

Toute augmentation du capital de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par le …

Art. R313-38-1
Article R313-38-1 du Code de la construction et de l'habitation

Toute constitution ou dissolution de structure de coopération ou de société filiale, toute adhésion ou retrait d'une structure de coopération, toute opération de souscription, acquisition ou de cessio…

Art. R313-39
Article R313-39 du Code de la construction et de l'habitation

Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement prévu à l'article L. 313-25 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.

Art. R313-40
Article R313-40 du Code de la construction et de l'habitation

Les disponibilités financières du fonds d'intervention et du fonds d'interventions sociales de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en attente d'emploi sont déposées ou placées dan…

Art. R313-41
Article R313-41 du Code de la construction et de l'habitation

Les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques locatifs sont fixées par les articles R. 426-1 à R. 426-11 du code des assurances.

Art. R313-42
Article R313-42 du Code de la construction et de l'habitation

Le versement prévu à l'article L. 313-32-1 , effectué par les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-22 aux organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le …

Art. R313-43
Article R313-43 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre par les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-22 est assuré, sous l'autorité du ministre chargé du logement et du ministre chargé …

Art. R313-44
Article R313-44 du Code de la construction et de l'habitation

Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements locatifs appartenant aux sociétés mentionnées à l'article L. 313-27 peut demander, soit à chaque organe délibérant des organi…

Art. R313-45
Article R313-45 du Code de la construction et de l'habitation

Le versement effectué par la Société nationale des chemins de fer français à la société immobilière des chemins de fer en application de l'article L. 313-1 s'opère sous forme de prêts sans intérêts ou…

Art. R313-5
Article R313-5 du Code de la construction et de l'habitation

Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation.

Art. R313-6
Article R313-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subvention. Ce versement donne lieu à un reçu, attestant …

Art. R313-7
Article R313-7 du Code de la construction et de l'habitation

L'investissement direct par un employeur en faveur du logement de ses salariés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 313-1 est réalisé sous l'une des formes suivantes : 1° Prêts à taux réduit …

Art. R313-8
Article R313-8 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du présent chapitre, l'investi…

Art. R313-9
Article R313-9 du Code de la construction et de l'habitation

La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans. Au cas où ces investissements sont faits en p…

Art. R314-1
Article R314-1 du Code de la construction et de l'habitation

Des prêts complémentaires en vue de la construction de logements et bénéficiant de la garantie de l'Etat sont réservés aux fonctionnaires titulaires civils et militaires de l'Etat et des établissement…

Art. R314-19
Article R314-19 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les territoires d'outre-mer, l'administration militaire peut assurer elle-même la construction des logements nécessaires à ses personnels, à l'aide de crédits qui lui sont accordés à cet effet. L…

Art. R314-2
Article R314-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant des prêts complémentaires susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires est fixé par décret en application de l'article R. 314-1 . Il ne peut dépasser 35 % du coût de la construction maxi…

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